TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Totale
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306934_20230622
- Date
- 22 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, le préfet des Hauts-de-Seine demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a décidé que " Lorsque sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 645-2 et suivants du code l'action sociale et des familles permettant notamment au Préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent à ou aux personnes concernées ". Il soutient qu'il existe plusieurs moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - l'arrêté attaqué est entaché d'incompétence dès lors qu'il relève d'un domaine pour lequel aucune disposition législative ou réglementaire ne confère le pouvoir d'intervenir au maire de Gennevilliers, qu'il doit être interprété comme la volonté de subordonner les expulsions locatives à une procédure postérieure dépourvue de fondement légal et qu'en tout état de cause, le préfet de département n'est pas compétent pour mettre en œuvre le dispositif de veille sociale prévu par les dispositions de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles ; - cet arrêté méconnaît les articles L. 411-1 et L. 153-1 du code des procédures civiles d'exécution, le juge judiciaire étant seul compétent en matière d'expulsion locative et le préfet étant également seul compétent pour décider du concours de la force publique ; - il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales dès lors que le maire n'établit pas qu'une expulsion locative causerait un trouble grave à l'ordre public ; - la mesure en litige, trop générale et trop absolue au regard des circonstances et des valeurs en présence, est disproportionnée ; - cet arrêté subordonne les expulsions locatives à une procédure de relogement ou d'hébergement qui est dépourvue de fondement légal. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juin 2023, la commune de Gennevilliers, représentée par Me Peru, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - Il n'existe aucun droit acquis à une jurisprudence figée et le tribunal devra tenir compte de la volonté du législateur de renforcer les droits des personnes en situation précaire ainsi que de la volonté de la jurisprudence de renforcer les droits des personnes en situation précaire ; - aucun moyen n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : o l'arrêté ne comporte aucune disposition expresse interdisant ou suspendant les expulsions et il n'oblige pas le préfet à notifier au maire la justification d'un relogement postérieur à l'expulsion ; o l'arrêté ne fait que reprendre les textes en vigueur et les obligations légales mises à la charge du préfet ; o les mesures d'expulsion créent un risque d'atteinte grave à la sécurité et la tranquillité publique, un risque d'atteinte à la salubrité publique et un risque d'atteinte à la dignité des personnes expulsées ; o la mesure édictée n'est ni générale ni absolue, mais proportionnée aux objectifs poursuivis. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n°2306935, enregistrée le 23 mai 2023, par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine demande l'annulation de l'arrêté contesté. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code des procédures civiles d'exécution ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Féral, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience du 7 juin 2023 à 10 heures 30. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Féral, juge des référés, - et les observations de Me Farugia substituant Me Peru qui a repris les moyens contenus dans ses écritures, précisant que par son arrêté le maire ne s'oppose pas à l'exercice de la procédure d'expulsion, qu'il n'a ni adressé d'injonction au préfet, ni n'a substitué dans son appréciation à ce dernier et qu'une expulsion sans solution de logement pour les personnes de bonne foi constitue un trouble à l'ordre public. La clôture de l'instruction a été fixée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin de suspension : 1. . Aux termes de l'article L. 554-1 du code de justice administrative, " Les demandes de suspension assortissant les requêtes du représentant de l'Etat dirigées contre les actes des communes sont régies par le 3e alinéa de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales ci-après reproduit : " Art. L. 2131-6, alinéa 3.-Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. " ". 2. En application de ces dispositions, le préfet des Hauts-de-Seine demande la suspension de l'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 par laquelle le maire de la commune de Gennevilliers a décidé que " Lorsque sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une procédure d'expulsion de son logement, que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le Préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation ou L. 645-2 et suivants du code l'action sociale et des familles permettant notamment au Préfet de proposer une solution de relogement ou d'hébergement décent à ou aux personnes concernées ". 3. D'une part, aux termes de l'article L. 2212-1 du code général des collectivités territoriales : " Le maire est chargé, sous le contrôle administratif du représentant de l'État dans le département, de la police municipale () ". Aux termes de l'article L. 2212-2 du même code : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques () ". Aux termes de l'article L. 411-1 du code des procédures civiles d'exécution : " Sauf disposition spéciale, l'expulsion ou l'évacuation d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux ". Aux termes de l'article L. 153-1 de ce code : " L'État est tenu de prêter son concours à l'exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l'État de prêter son concours ouvre droit à réparation ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation : " Après avis du maire, le représentant de l'État dans le département peut procéder, par voie de réquisition, pour une durée maximale d'un an renouvelable, à la prise de possession partielle ou totale des locaux vacants, en vue de les attribuer aux personnes mentionnées à l'article L. 641-2 () ". Aux termes de l'article L. 641-2 du même code : " Sont seules susceptibles de bénéficier des dispositions du présent titre : / Les personnes dépourvues de logement ou logées dans des conditions manifestement insuffisantes ; / Les personnes à l'encontre desquelles une décision judiciaire définitive ordonnant leur expulsion est intervenue ". Aux termes de l'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles : " Dans chaque département est mis en place, sous l'autorité du représentant de l'État, un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse, de procéder à une première évaluation de leur situation médicale, psychique et sociale et de les orienter vers les structures ou services qu'appelle leur état. Cette orientation est assurée par un service intégré d'accueil et d'orientation, dans les conditions définies par la convention conclue avec le représentant de l'État dans le département prévue à l'article L. 345-2-4. / Ce dispositif fonctionne sans interruption et peut être saisi par toute personne, organisme ou collectivité ". 5. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient aux seules autorités de l'État de définir les modalités selon lesquelles ce dernier assume son obligation de prêter le concours de la force publique à l'exécution des décisions de justice et, le cas échéant, dans le cas où des considérations impérieuses tenant à l'ordre public ou à des risques d'atteinte à la dignité humaine le justifieraient, de décider, après un examen particulier de l'affaire, de différer ou de refuser ce concours, sans préjudice du droit à réparation du bénéficiaire du jugement dont l'exécution est demandée. Par ailleurs, il résulte des dispositions des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles, que la mise en œuvre des dispositifs qu'il prévoient relèvent uniquement des compétences du représentant de l'État dans le département. 6. En l'espèce, le maire de la commune de Gennevilliers a décidé, par l'arrêté attaqué, que lorsque, sur le territoire de la commune, une personne de bonne foi aura fait l'objet d'une expulsion de son logement et que cette procédure aura été exécutée alors qu'un motif d'ordre public aurait dû conduire le préfet à refuser le concours de la force publique, il sera fait application des dispositions des articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Compte tenu des termes de cet arrêté, qui contrairement à ce que fait valoir la commune ne constitue pas un simple rappel de dispositifs applicables en matière de logement, le maire de la commune de Gennevilliers a entendu substituer son appréciation à celle de l'autorité préfectorale et imposer à cette dernière la mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles. Or, il résulte de ce qui a été dit au point précédent, d'une part, que les pouvoirs de police générale qu'il tient des articles L. 2212-1 et L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales ne permettent pas au maire de faire échec à l'exécution des décisions du représentant de l'État dans le département lorsque celui-ci a, en application d'une décision de justice, accordé le concours de la force publique pour qu'il soit procédé à l'expulsion des occupants d'un logement et, d'autre part, que la mise en œuvre des dispositifs prévus aux articles L. 641-1 du code de la construction et de l'habitation et L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles relèvent uniquement des compétences du représentant de l'État dans le département. Par suite, le maire de la commune de Gennevilliers ne pouvait sans excéder sa compétence édicter lui-même de telles mesures. 7. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'incompétence du maire de la commune de Gennevilliers à décider de la mesure litigieuse est propre, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité. Le préfet des Hauts-de-Seine est par suite fondé à en demander la suspension de l'exécution jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2306935 susvisée. Sur les frais liés à l'instance : 8. . Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Gennevilliers en ce sens doivent être rejetées. O R D O N N E : Article 1er :L'exécution de l'arrêté du 13 avril 2023 du maire de la commune de Gennevilliers est suspendu jusqu'à ce qu'il soit statué sur la requête n°2306935. Article 2 :Les conclusions de la commune de Gennevilliers au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au maire de la commune de Gennevilliers. Fait à Cergy, le 22 juin 2023. Le juge des référés, Signé R. Féral La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA9522 juin 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 22 juin 2023
Référence
DTA_2306934_20230622
Données disponibles
- Texte intégral