TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 22 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306934_20231122
- Date
- 22 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et une pièce enregistrées le 15 novembre 2023, Mme C A D, représentée par Me Machado Torres, doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du préfet du Tarn en date du 6 novembre 2023 portant assignation à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle. Il doit être regardé comme soutenant que : - l'arrêté est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il est entaché d'une erreur de fait déterminante ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et de ses conséquences sur sa situation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation, compte tenu du caractère excessif de ses modalités d'exécution. Par un mémoire en défense enregistré le 16 novembre 2023, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Machado Torres, représentant Mme A D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens - les observations de Mme A D, assistée de Mme B, interprète en langue portugaise, qui répond aux questions du magistrat désigné - le préfet du Tarn n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. Mme A D, ressortissante brésilienne née le 24 mai 1986 à Ji-Paraná Rondônia (Brésil), déclare être entrée en France accompagnée de ses trois enfants le 6 août 2022. Le 10 mai 2023, elle a sollicité auprès de la préfecture du Tarn une demande de titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " en faisant valoir qu'elle avait rejoint en France son époux ressortissant brésilien en situation régulière. Par un arrêté devenu définitif du 6 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer le titre sollicité, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par un arrêté du 22 juillet 2023, dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Toulouse du 18 octobre 2023, le préfet du Tarn a assigné l'intéressée à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Par un arrêté du 6 novembre 2023, dont Mme A D demande au tribunal l'annulation, le préfet du Tarn a renouvelé son assignation à résidence dans le département du Tarn pour une durée de quarante-cinq jours. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressée, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 3. En premier lieu, l'arrêté, qui assigne l'intéressée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours en prévoyant les modalités d'application de cette assignation, vise les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et précise notamment que Mme A D a fait l'objet d'un arrêté portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français et qu'elle justifie être domiciliée à Castres. Cet arrêté est, par suite, suffisamment motivé. 4. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des pièces du dossier que le préfet du Tarn ne se serait pas livré à un examen réel et sérieux de la situation de la requérante. A cet égard, l'intéressée ne peut critiquer utilement l'arrêté du préfet du Tarn du 6 juillet 2023 portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire français, qui, ainsi qu'il a été rappelé au point 1 du présent jugement, est devenu définitif. Par suite, les moyens d'erreurs de droit invoqués doivent être écartés. 5. En troisième lieu, l'arrêté attaqué, qui assigne Mme A D à résidence dans le département du Tarn où se situe son domicile et où elle réside avec son mari et ses enfants, n'a ni pour objet ni pour effet de la séparer de ces derniers. Dans ces conditions, Mme A D n'est pas fondée à soutenir que le préfet du Tarn aurait commis une erreur de fait et une erreur manifeste d'appréciation au regard de sa situation. Dès lors, les moyens invoqués à cet égard manquent en fait et doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 733-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. () ". Aux termes de l'article R. 733-1 du même code : " L'autorité administrative qui a ordonné l'assignation à résidence de l'étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d'application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu'elle fixe dans la limite d'une présentation par jour, en précisant si l'obligation de présentation s'applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; () ". 7. En l'espèce, l'arrêté attaqué impose à Mme A D de se présenter au commissariat de police de Castres les lundis et vendredis à 9 heures, en dehors des jours fériés, et lui interdit de sortir hors du département du Tarn où elle est assignée à résidence sans avoir obtenu préalablement l'autorisation écrite du préfet du Tarn. Si la requérante doit être regardée comme estimant que ces modalités d'application de la mesure en litige présentent un caractère excessif, elle ne fait pas état de circonstances particulières qui feraient obstacle au respect des obligations prescrites par l'arrêté attaqué. Par ailleurs, si la requérante conteste le caractère nécessaire de ces mesures compte tenu de ses garanties de représentation, cette argumentation est inopérante à l'encontre de la mesure d'assignation en litige et de ses modalités dès lors que l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précité ne prévoit pas que le prononcé de cette mesure soit subordonné à l'existence d'un risque de fuite. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à cet égard doit être écarté. 8. Il résulte de ce tout qui précède que Mme A D n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Tarn du 6 novembre 2023. Sur les frais liés au litige : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Machado Torres la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Mme A D est admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A D, à Me Machado Torres et au préfet du Tarn. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC Le greffier, A. ROUZET La République mande et ordonne au préfet du Tarn, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 novembre 2023
Référence
DTA_2306934_20231122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel