TA34Magistrat CRAMPEMagistrat CRAMPE
TA34 · Magistrat CRAMPE — 3 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306934_20250303
- Date
- 3 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 24 novembre 2023 et 10 février 2025, M. B A doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 6 novembre 2023 par laquelle la caisse d'allocations familiales ne lui a pas accordé la remise de sa dette d'aide personnalisée au logement d'un montant de 372,18 euros. Il soutient que la dette a été générée par son changement de statut, d'étudiant à travailleur indépendant et que l'omission de déclaration n'était pas intentionnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2025, la caisse d'allocations familiales de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens invoqués ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Crampe pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Crampe a été entendu au cours de l'audience publique à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A qui percevait l'allocation de logement sociale, a déclaré le 6 février 2023 une activité exercée depuis le 1e mai 2022, et précisé qu'il n'était plus étudiant depuis juin 2022, générant une révision de ses droits à l'allocation de logement sociale pour les périodes d'octobre 2002 à mars 2023, pour un montant de 372,18 euros, et de juillet 2022 à septembre 2022, pour un montant de 789 euros. Sa demande de remise de sa dette adressée le 1er juin 2023 a fait l'objet d'un rejet de la part du directeur de la caisse d'allocations familiales. 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnelle au logement et d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. 3. En l'espèce, si M. A invoque sa bonne foi, laquelle est admise par la caisse d'allocations familiales en défense, il ne démontre ni même n'évoque une situation de précarité justifiant que lui soit accordée la remise de sa dette. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A et à la caisse d'allocations familiales de l'Hérault. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 mars 2025. La magistrate désignée,La greffière, S. Crampe M. C La République mande et ordonne au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 3 mars 2025. La greffière, M. C
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- Magistrat CRAMPE
- Formation
- Magistrat CRAMPE
- Date
- 3 mars 2025
Référence
DTA_2306934_20250303
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel