TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306936_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. E D, représenté par Me Joulié, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 13 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois ; 4°) à défaut, d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et le versement d'une somme de 1 700 euros à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur signataire ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de droit car l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié n'est pas visé par le préfet ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle est privée de base légale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par des pièces et un mémoire en défense, enregistrés les 16 et 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka ; - les observations de Me Joulié, représentant M. D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. D, assisté de M. A B, interprète en langue arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2012. Par un arrêté du 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par sa présente requête, M. D demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023, publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n°31-2023-099 des actes administratifs de la préfecture de la Haute-Garonne, le préfet de ce département a donné délégation à Mme F C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français et celles les assortissant. Le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte doit par suite être écarté. 4. En deuxième lieu, l'arrêté contesté, qui n'avait pas à viser l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 qui ne régit que le droit au séjour des ressortissants tunisiens et non leur éloignement du territoire français, comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il s'ensuit que les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit ne sont pas fondés et doivent être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 13 novembre 2023. Il a été interrogé sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France et a été invité à présenter ses observations sur l'éventualité d'un retour dans son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué sur ce point doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de prononcer la décision litigieuse. 8. En second lieu, le requérant se prévaut de sa présence en France depuis 2012. Toutefois, les seules productions de factures EDF pour les années 2013 à 2015, de deux attestations d'hébergement de sa cousine et de son frère, en situation régulière, et d'une photographie de famille ne permettent pas d'établir que l'intéressé aurait fixé le centre de ses intérêts en France. En outre, le requérant ne justifie pas d'une particulière intégration sur le territoire national. Enfin, M. D ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, la Tunisie, où résident, d'après ses déclarations, tous les membres de sa famille à l'exception de son frère. Dans ces circonstances, M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'elle emporte sur sa situation personnelle. En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de prononcer la décision litigieuse. 11. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142 1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées du 3° de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et sur celles des 1°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du même code. Il ressort des pièces du dossier que l'intéressé ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir fait de demande de titre de séjour. En outre, il ressort des pièces du dossier que l'intéressé s'est vu notifier deux précédentes mesures d'éloignement, le 13 avril 2017 et le 29 septembre 2022, qu'il ne démontre pas avoir exécutées et que, ne pouvant pas présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité, il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet, a pu légalement refuser d'accorder à M. D un délai de départ volontaire. Le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation dont serait entachée la décision contestée doit donc être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. Il résulte de tout ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier, ni des termes de l'arrêté attaqué que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. D avant de prononcer la décision litigieuse. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. " 16. En l'espèce, il résulte de tout ce qui a été dit aux points précédents du présent jugement que M. D ne justifie ni d'une présence ancienne et continue ni de liens sur le territoire français. En outre, il ressort des pièces du dossier qu'il a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement, du 13 avril 2017 et du 29 septembre 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutées. Dans ces conditions, nonobstant l'absence de comportement troublant l'ordre public et en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne, a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, prononcer à l'encontre de l'intéressé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. 17. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 13 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 18. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulié la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. D sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E: Article 1er : M. D est admis à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E D, à Me Joulié et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme La greffière en chef : N°2306936
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA3117 novembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306936_20231117
TA3318 novembre 2025
DTA_2306936_20251118Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306936_20231117
Données disponibles
- Texte intégral