TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 4 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306936_20240304
- Date
- 4 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés le 27 octobre et le 22 décembre 2023 et le 2 février 2024, la SAS Laquet, représentée par Me Mermillot-Blondin, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures, de désigner un expert, sur le fondement des dispositions de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, chargé de se prononcer sur les causes et les conséquences des désordres qui affectent les stades en gazon synthétique installés sur les communes d'Annecy et de Seynod. Elle soutient que : - la juridiction administrative est compétente ; - la mesure d'expertise présente un caractère utile ; - la commune d'Annecy lui a fait part des désordres affectant notamment les granulats apposés sur le gazon synthétique ; - sa responsabilité est susceptible d'être recherchée par la commune au titre de la garantie décennale ; - l'expertise se fera au contradictoire de la commune d'Annecy, des sociétés Celanese Production Italy, venant aux droits de la société SO.F.TER, Edel Grass et SMABTP. Par un mémoire en réponse enregistré le 4 décembre 2023, la commune d'Annecy ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage. Par des mémoires en réponse, enregistrés le 15 décembre 2023 et le 15 janvier 2024, la société Edel Grass BV, représentée par Me Salles demande au juge des référés : 1°) à titre principal, de prononcer sa mise hors de cause ; 2°) à titre subsidiaire, de prendre acte de ses protestations et réserves d'usage ; 3°) de mettre à la charge de la société Laquet la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2024, la société Celanese Production Italy, représentée par Maîtres Duminy et Léonard, conclut à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à ce qu'il lui soit donné acte de ses protestations et réserves. Elle soutient que sa responsabilité n'est pas susceptible d'être engagée. Par un mémoire enregistré le 9 février 2024, la société SMABTP indique ne pas s'opposer à l'expertise, sous les protestations et réserves d'usage. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en qualité de juge des référés. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence d'une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". 2. Il résulte de l'instruction que, par acte d'engagement du 24 mai 2018, la commune d'Annecy a confié à la société Laquet le remplacement du sol en gazon synthétique de deux terrains de sport, l'un situé rue Baron B E à Annecy, l'autre situé sur le terrain de Vieugy, sur la commune de Seynod. Les travaux ont été réceptionnés le 16 janvier 2019 sans réserves. Toutefois, en octobre 2023, la commune d'Annecy a indiqué à la SAS Laquet que le granulat de remplissage du gazon synthétique présentait des désordres. En vue d'une éventuelle action engagée par la commune d'Annecy à son encontre, la société Laquet demande au juge des référés de désigner un expert afin que celui-ci se prononce sur les causes et conséquences des désordres affectant les ouvrages et notamment le granulat de remplissage du gazon synthétique. 3. La demande d'expertise présentée pour la société Laquet pour déterminer les causes et les conséquences de ces désordres présente un caractère utile et entre dans le champ d'application des dispositions précitées. Dès lors, il y a lieu d'y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance. 4. En l'état de l'instruction, la présence aux opérations d'expertise des sociétés Edel Grass BV et Celanese Production Italy apparait utile. Cette présence ne préjuge en rien des responsabilités encourues. 5. Il n'appartient pas au juge administratif de donner acte de déclarations, de réserves ou d'intentions. 6. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de la société Edel Grass BV présentées au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : M. D A, domicilié 1440 avenue de Vendargues à Prades le Lez (34730), est désigné comme expert avec pour mission de : 1°- se rendre sur les lieux, entendre les parties, prendre connaissance de tous documents utiles ; donner tous éléments et établir tous plans, croquis ou schémas, produire des photos, utiles à la compréhension des faits de la cause ; 2°- rechercher et préciser les liens contractuels unissant les parties, décrire les missions confiées à chacune des parties à la présente instance, et si possible, annexer à son rapport les marchés, avenants, ordres de services et tous autres documents utiles ; informer les parties qu'il est de leur intérêt d'appeler immédiatement telles entreprises dont la responsabilité serait mise en évidence au cours des premières opérations d'expertise ; 3°- préciser la chronologie des opérations de construction, ainsi que celles des opérations de réception, la nature des éventuelles réserves dont cette réception aurait été assortie et les suites données à celles-ci ; 4°- décrire les désordres affectant les ouvrages, en lien avec ceux indiqués ci-dessus, et en indiquer la nature et l'étendue, se prononcer notamment sur les désordres affectant le granulat de remplissage du gazon synthétique ; 5°- pour chacun des désordres constatés, déterminer la date de la première apparition, et préciser, si, à la date de la réception, il était apparent, ou tout au moins prévisible, en tout cas dans toutes ses conséquences ; 6°- fournir tous éléments permettant d'apprécier si chacun de ces désordres met les ouvrages en péril ou les rendent impropre à leur destination, et donner son avis sur ce point ; 7°- donner son avis sur la ou les causes de chaque désordre (vice de conception, défaut de surveillance, faute d'exécution, manquement aux règles de l'art, qualité des matériaux utilisés, insuffisance d'entretien, ou tout autre cause) ; si les dommages sont dus à plusieurs causes, fournir tous éléments permettant d'apprécier dans quelle proportion ils sont imputables à chacune d'elles et donner son avis sur ce point ; 8°- décrire les travaux de nature à faire cesser les désordres et à remettre les ouvrages en l'état prévu par le marché ; en évaluer le coût et en fixer la durée compte tenu des nécessités de leur conception, de la passation des marchés, et de l'exécution des travaux ; 9°- donner son avis sur l'existence d'améliorations et/ou de plus-values apportées aux ouvrages par les préconisations des éventuelles solutions techniques ; 10°- donner son avis sur les préjudices de toute nature subis du fait desdits désordres et en évaluer le montant ; 11°- de manière générale, donner toutes précisions et informations utiles permettant au tribunal de se prononcer sur les responsabilités et l'importance du préjudice, ainsi que toute information utile à la solution du litige ; L'expert disposera des pouvoirs d'investigation les plus étendus. Il pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l'accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif. Article 2 : L'expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l'autorisation préalable du président du tribunal administratif. Article 3 : Préalablement à toute opération, l'expert prêtera serment dans les formes prévues à l'article R. 621-3 du code de justice administrative. Article 4 : L'expertise aura lieu en présence de la SAS Laquet, de la société Edel Grass B.V., de la société Celanese Production Italy, de la société SMABTP et de la commune d'Annecy. Article 5 : L'expert déposera son rapport au greffe sous forme électronique par le biais de la plateforme France transfert dans le délai de six mois à compter de la notification de la présente ordonnance, accompagné de l'état de ses vacations, frais et débours. Article 6 : L'expert notifiera son rapport aux parties dans les conditions prévues à l'article R. 621-9 du code de justice administrative. Avec leur accord, cette notification pourra s'opérer sous forme électronique. Article 7 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Laquet, à la société Edel Grass B.V., à la société Celanese Production Italy, à la société SMABTP, à la commune d'Annecy et à l'expert. Fait à Grenoble, le 4 mars 2024. Le président, S. C La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306936
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 4 mars 2024
Référence
DTA_2306936_20240304
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel