TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306937_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et une pièce enregistrée le 16 novembre 2023, M. C A, représenté par Me Joulie, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par mois et, à défaut, de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 1 500 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de son auteur ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que l'accord franco-algérien n'est pas visé ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle. Par des pièces et un mémoire en défense enregistrés les 16 et 17 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joulie, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et précise le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu en ce que les services de police auraient dû contraindre le requérant à être auditionné afin d'être interrogé sur sa situation personnelle et familiale, - les observations de M. A, assisté de M. B D, interprète en arabe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - les observations de M. G, représentant le préfet de la Haute-Garonne. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien, déclare être entré en France en 2016. Le 25 novembre 2020, le requérant a sollicité le bénéfice de l'asile et sa demande a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 11 mars 2021. Par un arrêté du 14 novembre 2023, le préfet de la Haute-Garonne l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et l'a interdit de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces décisions. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme F E, directrice des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer les mesures d'éloignement et les décisions les assortissant. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. En tout état de cause, l'arrêté vise également l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par suite, les moyens tirés du défaut de motivation et de l'erreur de droit invoqués à l'encontre des décisions attaquées ne peuvent qu'être écartés. 5. En troisième et dernier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. M. A soutient ne pas avoir été entendu avant l'édiction de l'arrêté en litige et avoir ainsi été privé de la possibilité de présenter des éléments qui auraient été susceptibles d'influer sur le contenu des décisions prises à son encontre. Cependant, il ressort des pièces du dossier et notamment du procès-verbal en date du 14 novembre 2023, que M. A a refusé de s'entretenir avec son conseil puis d'être auditionné par les services de police. En tout état de cause, le requérant ne produit pas d'éléments qui seraient de nature à remettre en question la mesure d'éloignement en litige. Ainsi, et dès lors qu'il ne peut se prévaloir d'aucun élément de sa situation personnelle laissant penser que si le préfet en avait eu connaissance, il aurait pris une décision différente, le requérant n'est pas fondé à soutenir que les décisions attaquées ont été prises en méconnaissance de son droit d'être entendu. Par suite, le moyen invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 7. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 8. En second lieu, M. A, qui déclare être entré sur le territoire français pour la première fois en 2016 puis en 2020 suite à son éloignement forcé le 18 septembre 2019, ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire national. Si l'intéressé, marié mais séparé de son épouse, se prévaut de sa relation de concubinage avec une ressortissante française, dont il ressort de l'attestation d'hébergement versée par cette dernière et rédigée pour les besoins de la cause, qu'ils seraient en couple depuis plusieurs mois, un tel élément ne suffit pas à démontrer l'ancienneté et la stabilité de cette relation. M. A ne se prévaut d'aucun autre lien sur le territoire français. Il ne démontre pas davantage disposer d'une quelconque intégration en France alors qu'il ressort notamment de l'extrait de son casier judiciaire et de sa fiche pénale qu'il a été condamné à des peines d'emprisonnement d'un mois, de six mois et de quatre mois pour des faits de " non communication de document de voyage ", " vol et agression sexuelle par une personne en état d'ivresse manifeste et usage illicite de stupéfiants et rébellion " et " maintien irrégulier sur le territoire français ", de sorte que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Enfin, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 11. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 12. Il résulte de l'arrêté attaqué que, pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet de la Haute-Garonne s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet le 11 juillet 2021 et le 1er août 2022 de deux précédentes mesures d'éloignement qu'il ne démontre pas avoir exécutées. Par ailleurs, l'intéressé ne peut présenter de documents d'identité ou de voyage en cours de validité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente par la seule production d'une attestation d'hébergement rédigée par sa concubine pour les besoins de la cause, de sorte qu'il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes au sens des dispositions du 8° de l'article L. 612-3 précité. S'il est vrai que le requérant, entré de manière irrégulière en France, y a sollicité l'asile, et qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français, de sorte que le préfet ne pouvait pas se fonder sur les 1° et 4° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction que l'autorité préfectorale aurait pris la même décision au regard des seuls 5° et 8° de l'article L. 612-3. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 13. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 14. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté contesté, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 15. En second lieu, Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction prévue à l'article L. 612-11 ". 16. En l'espèce, M. A ne justifie pas de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni n'établit y disposer de liens d'une particulière intensité. En outre, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que le requérant a fait l'objet de deux précédentes mesures d'éloignement et que son comportement représente une menace pour l'ordre public. Dans ces conditions, en l'absence de circonstances humanitaires, le préfet de la Haute-Garonne n'a pas commis une erreur manifeste d'appréciation à l'encontre de M. A en édictant une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trois ans. 17. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet de la Haute-Garonne du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à Me Joulie et au préfet de la Haute-Garonne. Lu en audience publique le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306937_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel