TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306938_20230620
- Date
- 20 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 17 mai et 14 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à M. D C de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe situé 16 boulevard de Bretagne à Blain (44130), et géré par l'association " HUDA Les Eaux Vives " ; 2°) de l'autoriser à procéder à son expulsion avec le concours de la force publique ; 3°) de l'autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s'y trouvant, aux frais et risques de M. C, à défaut pour celui-ci de les avoir emportés. Il soutient que : - le juge administratif est compétent en application des dispositions de l'article L. 552- 15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers ; - sa requête est recevable en application des mêmes dispositions ; - la mesure sollicitée ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse dès lors que M. C se maintient dans le logement alors qu'il a été déclaré en fuite par le ministre de l'intérieur suite à sa non présentation à l'aéroport le 14 juillet 2022 en vue d'exécuter l'arrêté du 27 janvier 2022 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a déclaré l'Italie responsable de l'examen de sa demande d'asile, et, de ce fait, s'est vu notifié la fin du bénéfice des conditions matérielles d'accueil par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) par une décision du 13 septembre 2019, notifiée le 15 septembre suivant ; par un courrier du 7 mars 2023 notifié le 21 mars suivant, le préfet a mis l'intéressé en demeure de quitter les lieux dans un délai d'un mois ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors que le maintien de l'intéressé, déclaré en fuite au sens de la procédure de transfert du règlement dit " B A ", dans un hébergement d'urgence pour demandeurs d'asile, compromet le bon fonctionnement du service public, alors qu'en février 2023, 845 demandeurs d'asile étaient en attente d'un hébergement dans le département ; - il n'existe pas de circonstances exceptionnelles de nature à faire obstacle à la mesure demandée dès lors que la situation de M. C, majeur et sans enfant à charge, ne présente pas un caractère exceptionnel qui pourrait justifier son maintien dans le lieu d'hébergement qu'il occupe, alors que rien ne permet de conclure qu'il souffre d'une maladie grave et qu'il est présent sur le territoire français depuis novembre 2021, de sorte que rien n'indique qu'il serait dans une situation de détresse et d'isolement caractéristique ; le degré de vulnérabilité fixé par l'OFII a été évalué lors de son entretien au guichet unique de sorte qu'il a nécessairement évolué depuis ; la situation sanitaire liée à l'épidémie de covid-19 ne saurait en elle-même justifier le maintien dans son logement ; - il est nécessaire que M. C quitte les lieux sans délai, sa présence dans ce logement faisant obstacle à l'accueil de nouveaux arrivants bénéficiant du statut de demandeurs d'asile alors qu'il a été informé depuis plusieurs mois de la nécessité de quitter les lieux, que l'examen de sa demande d'asile ne relève pas de la compétence de l'Etat français, et qu'il ne justifie avoir entamé aucune démarche en vue de son relogement, de sorte que, dans ces conditions, lui accorder un délai serait contraire à l'esprit des dispositions de l'article L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il ne lui incombe pas de trouver une solution d'hébergement d'urgence de droit commun à M. C, dont la demande d'asile relève de la compétence des autorités italiennes, et alors que sa situation ne justifie pas qu'il bénéficie d'une solution d'hébergement d'urgence, dispositif par ailleurs considéré comme en situation de saturation chronique. Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2023 M. D C, représenté par Me Perrot, conclut, à titre principal, au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce que lui soit laissé un délai de six mois pour libérer le logement, et, en tout état de cause, à ce que soit mis à la charge de l'État le versement à son conseil d'une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence n'est pas satisfaite dès lors qu'aucune pièce ne vient corroborer les chiffres avancés par le préfet, qui ne permettent pas de tenir les personnes en situation indues pour responsables de la saturation alléguée puisqu'elles seraient au nombre de 361 alors que 845 seraient en attente d'une place ; il n'est pas débouté de l'asile puisqu'il est demandeur d'asile ; une urgence caractérisée par des perturbations graves au fonctionnement normal du service public n'est nullement rapportée ; la saturation des dispositifs locaux d'hébergements pour demandeur d'asile ne peut suffire à démontrer une telle urgence ; son refus de libérer les lieux est lié à l'impossibilité pour lui de trouver une autre solution ; il a été déclaré en fuite alors même qu'il avait sollicité le préfet sur sa situation de particulière vulnérabilité en lien avec sa prise en charge médicale et cette circonstance ne saurait en tout état de cause être regardée comme constituant un manquement grave au règlement du CADA ; - la mesure demandée n'est pas utile dès lors qu'il est demandeur d'asile, en procédure B certes, mais demandeur d'asile tout de même de sorte qu'il est intrinsèquement vulnérable ; - elle fait l'objet d'une contestation sérieuse dès lors qu'il doit pouvoir être hébergé en tant que demandeur d'asile en procédure B, et alors que son transfert effectif vers un autre Etat membre n'a pas eu lieu ; le règlement du lieu d'hébergement d'urgence pour demandeur d'asile " Les Eaux Vives " produit par la partie adverse en pièce jointe n°15 ne mentionne pas la fuite comme constituant un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement ; il présente une situation personnelle de vulnérabilité. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 14 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Perrot, avocate de M. C, en sa présence. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d'ordonner l'expulsion de M. C du logement dédié aux demandeurs d'asile qu'il occupe, situé 16 boulevard de Bretagne à Blain (44130). Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative : 2. D'une part, aux termes de l'article L. 552-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les lieux d'hébergement mentionnés à l'article L. 552-1 accueillent les demandeurs d'asile pendant la durée d'instruction de leur demande d'asile ou jusqu'à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ". Selon l'article L. 551-11 du même code : " L'hébergement des demandeurs d'asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ". L'article L. 552-15 dispose : " Lorsqu'il est mis fin à l'hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l'autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d'hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu'il soit enjoint à cet occupant sans titre d'évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n'est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d'hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l'ordonnance est immédiatement exécutoire ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". 4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d'une demande tendant à ce que soit ordonnée l'expulsion d'un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile d'un demandeur d'asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d'expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d'urgence et d'utilité. 5. En premier lieu, M. C ressortissant érythréen né le 1er janvier 1984, a déclaré être entré irrégulièrement en France le 3 novembre 2021. Il est hébergé dans un logement dédié aux demandeurs d'asile, situé au 16 boulevard de Bretagne à Blain (44130) et géré par l'association " HUDA Les Eaux Vives ". Par un arrêté du 27 janvier 2022, contre lequel il a formé en vain recours, rejeté par un jugement de ce tribunal n° 2201670 du 14 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire a décidé de le transmettre aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. L'intéressé ne s'étant pas présenté à la convocation du 14 juillet 2022 en vue d'exécuter cet arrêté, il a été déclaré en fuite par le ministre de l'intérieur. Il a été informé de la fin de sa prise en charge au titre des conditions matérielles d'accueil par un courrier de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 6 octobre 2022. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d'un mois, a été adressée à l'intéressé par le préfet de la Loire-Atlantique le 7 mars 2023. M. C se maintient ainsi dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile, alors que sa demande d'asile ne relève pas de la compétence de l'Etat français. Il résulte également des termes des dispositions précitées et de ce qu'il précède que pour un demandeur d'asile déclaré en fuite, le fait de se maintenir dans un lieu d'hébergement pour demandeurs d'asile alors qu'il ne bénéficie plus des conditions matérielles d'accueil et qu'il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un manquement grave au règlement du lieu d'hébergement. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse. 6. En second lieu, la libération des lieux par M. C, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d'accueil et d'hébergement des demandeurs d'asile, ainsi qu'à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d'urgence et d'utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l'accueil des demandeurs d'asile. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à M. C de quitter, sans délai, le lieu d'hébergement qu'il occupe et, en l'absence de départ volontaire de l'intéressé à compter de la notification de cette ordonnance, d'autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l'évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, à leurs frais et risques les biens meubles qui s'y trouveraient. 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espère, de faire droit aux conclusions de M. C présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E : Article 1 : Il est enjoint à M. C de libérer, sans délai à compter de la notification de la présente ordonnance, le logement qu'il occupe au sein du centre d'accueil pour demandeurs d'asile, situé 16 boulevard de Bretagne à Blain (44130) et géré par l'association " HUDA Les Eaux Vives ". Article 2 : En l'absence de départ volontaire de M. C, le préfet de la Loire-Atlantique, pourra faire procéder à son expulsion et à l'évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l'intéressé, au besoin avec le concours de la force publique. Article 3 : Les conclusions de M. C présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre de l'intérieur et à M. D C. Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 20 juin 2023
Référence
DTA_2306938_20230620
Données disponibles
- Texte intégral