TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 21 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2306938_20250121
- Date
- 21 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 août 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite de rejet du recours administratif formé contre la décision de l'Agence nationale de l'habitat (Anah) du 28 mars 2023 de retrait d'une subvention accordée au titre du dispositif MaPrimRénov'. Elle soutient qu'elle a bien réalisé les travaux pour lesquels la prime avait été obtenue et que l'enregistrement de sa demande postérieurement à la réalisation des travaux est liée au fait qu'elle a dû reprendre son dossier après que l'association Rénov' en Beaujolais lui a indiqué qu'elle devait faire elle-même la demande. Par un mémoire en défense enregistré le 30 décembre 2024, l'Agence nationale de l'habitat conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'aucun des moyens n'est fondé. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 2019-1479 du 28 décembre 2019 de finances pour 2020 ; - le décret n° 2020-26 du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - l'arrêté du 14 janvier 2020 relatif à la prime de transition énergétique ; - le code de justice administrative ; Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Clément, - les conclusions de Mme Gros, rapporteure publique, - et les observations de Mme B. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B a bénéficié pour des travaux d'isolation pour le logement dont elle est propriétaire à Belleville-en-Beaujolais (Rhône) d'une prime de 800 euros par décision du 8 octobre 2021. L'Agence nationale de l'habitat a retiré la prime accordée par une décision du 28 mars 2023. Mme A B a formé un recours contre cette décision enregistré par l'Agence nationale de l'habitat le 7 avril 2023. Une décision implicite de rejet de ce recours est née le 6 juin 2023 dont la requérante demande l'annulation. 2. Aux termes du II de l'article 2 du décret du 14 janvier 2020 visé ci-dessus : " Seuls les travaux et prestations commencés après l'accusé de réception par l'Agence nationale de l'habitat de la demande de prime y ouvrent droit () ". 3. Il n'est pas contesté que les travaux pour lesquels la prime a été sollicitée ont commencé avant l'enregistrement de la demande de prime présentée par Mme B alors que la requérante ne se prévaut pas d'une dérogation à la règle posée par les dispositions précitées. Par suite, pour ce seul motif, l'Anah était fondée à refuser l'aide sollicitée. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A B doit être rejetée. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'Agence nationale de l'habitat. Délibéré après l'audience du 7 janvier 2025, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Duca, première conseillère, Mme Viallet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 janvier 2025. Le président, M. Clément L'assesseure la plus ancienne, A. Duca La greffière, A. Calmès La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique et au ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 21 janvier 2025
Référence
DTA_2306938_20250121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel