TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306939_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023 et un mémoire enregistré le 16 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Joulie, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté en date du 14 novembre 2023 par lequel le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi ; 3°) d'enjoindre au préfet du Var de lui délivrer un titre de séjour d'une durée de dix ans, en application de l'article 10 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par mois et à défaut, de procéder au réexamen immédiat de sa situation à compter de la notification du jugement à intervenir et à la délivrance d'une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement des entiers dépens du procès et la somme de 2 000 euros à son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale, le versement de cette même somme au seul visa de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence ; - elles sont entachées d'un défaut de motivation ; - elles méconnaissent son droit d'être entendu ; - elles sont entachées d'une erreur de droit en ce que le préfet n'a pas tenu compte des stipulations dérogatoires de l'article 10 de l'accord franco-tunisien dont il pouvait bénéficier en tant que ressortissant tunisien conjoint de français ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation en ce que sa présence sur le territoire français ne constitue pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : - elle est privée de base légale dans la mesure où elle est fondée sur une décision portant obligation de quitter le territoire français elle-même illégale. Par un mémoire en défense enregistré le 17 novembre 2023, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 modifié, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka, conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, - les observations de Me Joulie, représentant M. A, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - le préfet du Var n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien, déclare être entré sur le territoire français en 2009. Par un arrêté du 14 novembre 2023, dont il demande au tribunal l'annulation, le préfet du Var l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et a fixé le pays de renvoi. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/47/MCI du 21 août 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 156, le préfet du Var a donné délégation de signature à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous actes, décisions, recours juridictionnels, saisines juridictionnelles, notamment en matière de police des étrangers. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées doit être écarté. 4. En deuxième lieu, les décisions litigieuses comportent l'ensemble des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des décisions attaquées ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait être interprété en ce sens que l'autorité compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. Une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision est prise que si l'intéressé a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction. 6. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'une audition par les services de police le 14 novembre 2023, et qu'interrogé, à cette occasion, sur sa situation personnelle et familiale ainsi que sur sa situation administrative en France, il a été invité à présenter ses observations sur la perspective d'un éloignement vers son pays d'origine. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté contesté a été pris en violation de son droit d'être entendu. Le moyen invoqué ne peut qu'être écarté. 7. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article 10 de l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 198 : " Un titre de séjour d'une durée de dix ans, ouvrant droit à l'exercice d'une activité professionnelle, est délivré de plein droit, sous réserve de la régularité du séjour sur le territoire français : / a) Au conjoint tunisien d'un ressortissant français, marié depuis au moins un an, à condition que la communauté de vie entre époux n'ait pas cessé, que le conjoint ait conservé sa nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état-civil français (). ". 8. Si M. A soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des stipulations de l'article 10 de l'accord franco-tunisien susvisé alors qu'il est marié avec une ressortissante française depuis le 8 janvier 2022, soit depuis près d'un an et onze mois, il n'établit pas avoir demandé un titre de séjour sur le fondement de cet article. En tout état de cause, il est constant que M. A ne justifie pas d'une entrée régulière sur le territoire français alors qu'il résulte des termes mêmes des stipulations précitées que la délivrance dudit titre de séjour est conditionnée à la régularité du séjour sur le territoire français. Par suite, l'erreur de droit invoqué à cet égard doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 9. En premier lieu, pour obliger M. A à quitter le territoire français, le préfet du Var s'est fondé sur l'irrégularité de son entrée sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour et non sur la menace pour l'ordre public que représenterait son comportement. Par suite, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation invoqué à cet égard doit être écarté. 10. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 11. En troisième et dernier lieu, si M. A soutient être entré sur le territoire français en 2009, y résider depuis près de quatorze ans et se prévaut de son mariage avec une ressortissante française depuis le 8 janvier 2022, avec laquelle il serait en relation depuis près de six ans, il ne justifie ni de l'ancienneté de son séjour sur le territoire français ni de l'ancienneté et de la stabilité de cette relation. Il ne démontre pas davantage bénéficier d'une particulière intégration en France par la production d'une promesse d'embauche pour un poste d'aide-peintre alors qu'il ressort des mentions inscrites au fichier automatisé des empreintes digitales qu'il a été signalisé à trois reprises entre 2022 et 2023 pour des faits de violence aggravée par deux circonstances suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours et de violences habituelles suivies d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. En outre, il ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches personnelles et familiales dans son pays d'origine, la Tunisie. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que le préfet du Var aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation de la situation personnelle du requérant doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire serait privée de base légale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire. 13. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué, ni des pièces du dossier, que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A avant de prononcer la décision litigieuse. 14. En troisième et dernier lieu, selon l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Et selon son article L. 612-3 : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, () qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale () ". 15. Il résulte de l'arrêté attaqué que pour refuser l'octroi d'un délai de départ volontaire à M. A, le préfet du Var s'est fondé sur les dispositions précitées des 1°, 4° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En l'espèce, le requérant ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour. En outre, il ne conteste pas avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français. S'il verse à l'instance la copie de son passeport tunisien valide ainsi qu'une attestation d'hébergement datée du 15 octobre 2023 indiquant qu'il est hébergé avec sa compagne depuis début juillet 2023 et ce à titre gratuit, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour le priver de délai de départ volontaire, il résulte de l'instruction qu'il aurait pris la même décision en se fondant sur les seuls 1° et 4° de l'article L. 612-3 précité. Dans ces conditions, et en l'absence de circonstance particulière, le préfet a pu légalement refuser d'accorder à M. A un délai de départ volontaire. Par conséquent, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant fixation du pays de renvoi : 16. Il résulte de ce qui précède que le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays de renvoi serait illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 17. Il résulte de ce tout qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet du Var du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 18. Le présent jugement rejetant les conclusions à fin d'annulation, les conclusions relatives aux injonctions sous astreinte ne peuvent qu'être également rejetées. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 19. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me Joulie la somme réclamée en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 20. La présente instance n'ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées par M. A sur le fondement des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Joulie et au préfet du Var. Lu en audience publique le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306939_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel