TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306941_20230711
- Date
- 11 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - la décision contestée, - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique et le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 modifié pris pour son application ; - le code de justice administrative. Par une requête enregistrée sous le numéro 2306946, enregistrée le 5 juillet 2023, Madame B a demandé l'annulation de la décision contestée de la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. La présidente du Tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1 Madame A B, se disant ressortissante somalienne née le 18 mai 1991 à Buulobarde (Région du Hiran), s'est présentée le 3 mai 2023 au guichet unique des demandeurs d'asile de la préfecture du Val-de-Marne pour y solliciter l'asile. A la suite de l'entretien de vulnérabilité avec un représentant de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, il lui a été fourni un hébergement à Nancy (Meurthe-et-Moselle). Elle a refusé cet hébergement. Par une décision du 3 mai 2023, la directrice territoriale de Créteil de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a donc refusé le bénéfice des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile. Madame B a formé un recours préalable le 1er juin 2022 rejeté le 22 juin 2023. Par une requête enregistrée le 5 juillet 2023, elle a demandé l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par sa requête du même jour la suspension de son exécution. Sur l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire : 2 Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3 Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'admettre Madame B, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la demande présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 4 Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : "Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Aux termes de l'article R. 521-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire. () ". 5 Il résulte des dispositions précitées que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier, à la date de l'ordonnance, objectivement et globalement, et tenir compte notamment du fait que le requérant ne se soit pas placé lui-même dans une situation qui ne lui permette plus d'invoquer utilement - ni sérieusement - la notion d'urgence. 6 Aux termes de l'article L. 551-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les conditions matérielles d'accueil peuvent être refusées, totalement ou partiellement, au demandeur dans les cas suivants : () 2° Il refuse la proposition d'hébergement qui lui est faite en application de l'article L. 552-8 ; () ". 7 En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, après avoir été dûment informée dans une langue qu'elle avait dit comprendre des conséquences d'un refus de l'hébergement proposé par l'Office français de l'immigration et de l'intégration, a refusé un hébergement à Nancy (Meurthe-et-Moselle) ainsi que les conditions matérielles d'accueil, au motif qu'elle était hébergée par sa tante en qualité d'accompagnante car elle avait besoin d'une assistance en vue d'une opération chirurgicale, selon ses propres termes. Elle s'est ainsi placée elle-même dans la situation qu'elle déplore, pour des raisons personnelles, n'ayant par conséquent aucun besoin des dites conditions matérielles d'accueil puisqu'elle peut être prise en charge par cette membre de sa famille. Elle ne saurait donc se prévaloir d'une situation d'urgence qui résulte de sa propre décision et qui en est la conséquence. 8 Il résulte de ce qui précède que, la condition d'urgence n'étant pas satisfaite, la requête de Madame B, ne peut qu'être rejetée, dans l'ensemble de ses composantes, selon la procédure de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Madame B n'est pas admise à l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de Madame B est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame A B et au directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Copie en sera communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, Signé : M. Aymard La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306941
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 juillet 2023
Référence
DTA_2306941_20230711
Données disponibles
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