TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306941_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bayada ; - les observations de Me Ruffel représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, né le 5 février 2001, ressortissant togolais, est entré en France, selon ses déclarations, le 2 novembre 2016. Le 11 juillet 2023, il a présenté une demande d'admission au séjour en se prévalant de sa vie privée et familiale. Il demande l'annulation de l'arrêté du 24 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de l'admettre au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par arrêté du préfet de l'Hérault du 14 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, à l'exception des réquisitions prises en application de la loi du 11 juillet 1938 relative à l'organisation générale de la nation pour temps de guerre et de la réquisition des comptables publics. Le second alinéa de l'article 1er de cet arrêté précise en outre que cette délégation comprend les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision et des exceptions qu'elle prévoit, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, si le requérant fait valoir que le préfet n'aurait pas procédé à un examen réel et complet de sa situation, il ressort au contraire des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet de l'Hérault a détaillé la situation personnelle de M. A, notamment en relevant la circonstance qu'il ne serait pas isolé dans son pays d'origine en raison de la présence de son oncle. En outre, le requérant n'établit pas, ainsi qu'il l'allègue qu'il serait orphelin. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen sérieux de la situation de M. A doit être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1 () ". 5. M. A, qui soutient, sans l'établir, être entré en France le 2 novembre 2016 à l'âge de 15 ans, se prévaut du suivi d'un certificat d'aptitude professionnelle obtenu en 2020 en qualité de peintre- applicateur de revêtements, de ce qu'il a été engagé dans le cadre de contrats de professionnalisation et soutient souhaiter travailler. Toutefois, nonobstant la durée de son séjour en France, son parcours scolaire, ses efforts d'intégration, notamment professionnels, ne suffisent pas à établir que son séjour répondrait à des motifs exceptionnels au sens des dispositions précitées. Dès lors, c'est sans entacher sa décision d'erreur manifeste d'appréciation que le préfet a pu prendre la décision en litige. 6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Par ailleurs, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales précitées ne garantissent pas à un ressortissant étranger le droit de choisir le lieu le plus approprié pour développer une vie privée et familiale. En l'espèce, M. A, qui soutient sans l'établir être entré en France le 2 novembre 2016, est célibataire sans enfants. S'il se prévaut du fait qu'il soit désireux de travailler et qu'il ait des perspectives professionnelles en France, cela demeure insuffisant à établir son intégration professionnelle en France. A cet égard, les attestations qu'il produit, qui louent ses qualités personnelles ne sont pas suffises à démontrer que le requérant aurait noué des liens d'une particulière intensité sur le territoire français. Enfin, et le requérant, qui allègue du décès de ses parents sans l'établir, ne conteste pas que son oncle réside toujours dans son pays d'origine. S'il fait valoir qu'il y sera isolé dès lors que son oncle lui aurait infligé des maltraitances avant son départ, il ne l'établit pas davantage. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Dans les circonstances susrappelées, le préfet n'a pas davantage commis d'erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé. 8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête présentée par M. A doit être rejetée dans toutes ses conclusions. DECIDE : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. B A, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. La rapporteure, A. Bayada Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy N°2306941
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306941_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel