TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 12 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306942_20231012
- Date
- 12 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 mai 2023, M. B D, représenté par Me Funke, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ;
2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " étudiant ", ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ;
- il est insuffisamment motivé ;
- il méconnait les dispositions de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 juillet 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Robert, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant iranien né le 30 juin 1999, M. B D est entré en France
le 18 septembre 2017 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " étudiant-élève ", puis a été mis en possession de cartes de séjour temporaires portant la même mention dont la dernière a expirée le 10 février 2020. Le 19 septembre 2022, il a sollicité la délivrance d'un nouveau titre de séjour portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 4 avril 2023, le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par M. C A, directeur des migrations et de l'intégration, lequel avait reçu délégation du préfet du département du Val-d'Oise, par un arrêté n°23-014 du 22 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de l'État dans le département, accessible tant au juge qu'aux parties. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'arrêté litigieux comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté.
4. En troisième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoient que : " L'étranger qui établit qu'il suit un enseignement en France ou qu'il y fait des études et qui justifie disposer de moyens d'existence suffisants se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " d'une durée inférieure ou égale à un an. () ". Aux termes de l'article L. 412-1 du même code : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2
et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ".
5. D'autre part, aux termes de l'article R. 431-5 du même code : " Si l'étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : 1° L'étranger qui dispose d'un document de séjour mentionné aux 2° à 8° de l'article L. 411-1 présente sa demande de titre de séjour entre le cent-vingtième jour et le soixantième jour qui précède l'expiration de ce document de séjour lorsque sa demande porte sur un titre de séjour figurant dans la liste mentionnée à
l'article R. 431-2. Lorsque sa demande porte sur un titre de séjour ne figurant pas dans cette liste, il présente sa demande dans le courant des deux mois précédant l'expiration du document dont il est titulaire ; () ". Aux termes de l'article R. 431-8 du même code : " L'étranger titulaire d'un document de séjour doit, en l'absence de présentation de demande de délivrance d'un nouveau document de séjour six mois après sa date d'expiration, justifier à nouveau, pour l'obtention d'un document de séjour, des conditions requises pour l'entrée sur le territoire national lorsque la possession d'un visa est requise pour la première délivrance d'un document de séjour. () ".
6. Il ressort des pièces du dossier que la dernière carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant " dont bénéficiait M. D est expirée depuis le 10 février 2020 et que la demande de renouvellement de ce titre a été déposée le 19 septembre 2022, soit bien au-delà des délais mentionnés par les articles R. 431-5 et R. 431-8 précités. Si le requérant soutient que ce délai est dû à la fermeture des services préfectoraux lors la période de crise sanitaire, ainsi qu'à la difficulté de réunir la forte somme d'argent qu'il pensait devoir rassembler afin de justifier de ses moyens d'existence, il n'établit, ni même n'allègue, avoir sollicité le renouvellement de son titre de séjour dès la fin de la période de crise sanitaire. Au demeurant, il ne justifie d'aucune inscription dans un établissement d'études supérieures au titre de l'année 2020-2021. Par suite, le préfet du Val-d'Oise était fondé à lui opposer l'absence de visa de long séjour en cours de validité, cette condition étant prévue par l'article L. 412-1 du code précité pour pouvoir solliciter un premier titre de séjour mention " étudiant ". Dans ces conditions, le moyen tiré d'une méconnaissance de l'article L. 422-1 du code précité doit être écarté.
7. En quatrième lieu, outre les motifs exposés au point précédent, il ressort des pièces du dossier que le requérant, qui n'établit pas la réalité du concubinage alléguée avec une compatriote en situation régulière, est sans enfant et a résidé en France sous couvert de titre de séjour portant la mention " étudiant " ne lui donnant pas vocation à s'installer durablement en France. En outre, il n'est pas dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 18 ans et où résident ses parents et sa fratrie. Par suite, le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. D doivent être rejetées. Par suite, doivent également être rejetées les conclusions à fin d'injonction, ainsi que celles présentées au titre des frais liés à l'instance.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B D et au préfet du Val-d'Oise.
Délibéré après l'audience du 28 septembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. d'Argenson, président,
M. Robert, premier conseiller,
Mme Bocquet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 octobre 2023.
Le rapporteur,
signé
D. Robert
Le président,
signé
P.-H. d'Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°230694Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 12 octobre 2023
Référence
DTA_2306942_20231012
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel