TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306942_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Kling, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : Sur la décision de refus de titre de séjour : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur l'obligation de quitter le territoire français : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les dispositions du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale ; Sur la décision fixant le pays de destination : - la compétence de son signataire n'est pas établie ; - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par M. A ne sont pas fondés. Par ordonnance du 23 novembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 8 décembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dulmet ; - et les observations de Me Kling pour M. A, présent à l'audience. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente, ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant kosovar né en février 2000 et entré en France en mars 2000 selon ses déclarations, a sollicité son admission au séjour le 18 juin 2019, demande réitérée le 15 décembre 2021 sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A demande au tribunal de prononcer l'annulation de l'arrêté du 8 septembre 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président./ L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a présenté une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été statué. Il y a donc lieu de l'admettre d'office, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la légalité des décisions contestées : En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Mathieu Duhamel, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous les actes et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département à l'exception de certaines catégories d'actes au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de ces décisions doit être écarté comme manquant en fait. En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, né en février 2000, expose qu'il réside depuis le mois de mars de cette même année en France avec ses parents et ses sœurs et que ces derniers sont tous titulaires de titres de séjour. Cependant, pour démontrer les relations qu'il entretiendrait encore avec les membres de sa famille, l'intéressé ne produit au dossier que des témoignages particulièrement succincts et peu circonstanciés des membres de sa famille, son père indiquant l'héberger, et sa fratrie et sa mère indiquant qu'il est " présent dans la famille " et n'a jamais quitté la France. Par ailleurs, hormis une attestation en vertu de laquelle il a travaillé comme bénévole pour l'association " Les restaurants du cœur " du 12 septembre 2020 au 5 janvier 2021, M. A n'apporte aucun élément sur son intégration dans la société française. Il ressort au contraire des pièces du dossier qu'il a été déscolarisé depuis l'année 2015 et qu'il a commis en octobre 2015 des violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, qu'il a également commis en mai 2016 des violences en réunion suivies d'incapacité n'excédant pas 8 jours et qu'en janvier 2023, il a été complice de violences avec usage ou menace d'une arme sans incapacité, faits pour lesquels il a été condamné à une peine d'emprisonnement de dix mois. Dans ces conditions, faute pour M. A de justifier devant le tribunal de l'intensité de liens personnels et familiaux en France, il n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au but de sa décision et méconnu ainsi les dispositions et stipulations précitées. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". M. A, qui invoque les mêmes arguments que précédemment exposés à l'appui de ce moyen, ne fait état d'aucune considération humanitaire ou de motifs exceptionnels dont il résulterait une erreur manifeste d'appréciation commise par la préfète du Bas-Rhin dans l'application des dispositions précitées. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle et familiale de M. A. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours : 9. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour à l'encontre de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : / () / 2° L'étranger qui justifie par tous moyens résider habituellement en France depuis qu'il a atteint au plus l'âge de treize ans ; ". 11. Il ressort de l'arrêté contesté que la préfète du Bas-Rhin a relevé que M. A, pour justifier sa présence en France, avait joint à sa demande des attestations de scolarité dont l'année 2012-2013 était manquante et que pour les années 2017 et 2022, il n'avait apporté aucun justificatif. Si M. A produit devant le tribunal une attestation de scolarité pour l'année 2012-2013, il ne produit qu'une attestation de tiers payant dont il ressort qu'il a bénéficié du tiers payant à compter du 7 juin 2017, un courrier de notification de fermeture de ses droits à l'assurance maladie, daté du 12 mai 2023, précisant qu'il n'a pas répondu au courrier du 21 février 2023 lui demandant de justifier qu'il a résidé au moins 6 mois en France au cours de 12 derniers mois, et des attestations non circonstanciées des membres de sa famille indiquant qu'il n'a " jamais quitté " la France, notamment entre 2017 et 2023. Ces documents ne suffisent pas à démontrer que le requérant résiderait habituellement en France depuis 2000, comme il l'affirme. Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir qu'en adoptant à son encontre une obligation de quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a méconnu les dispositions précitées du 2° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 12. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à exciper de l'illégalité de la décision de refus de séjour et de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de la décision fixant le pays de destination. 13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1 : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Kling et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 10 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Dulmet, présidente-rapporteure, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La présidente-rapporteure A. DULMET La première conseillère, S. JORDAN-SELVA Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306942_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel