TA77Tribunal Administratif de MELUNSatisfaction Partielle
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306943_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2023 sous le n° 2306943, M. A B, demeurant au 77, allée des acacias au Mée-sur-Seine (77350), représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de la Seine-et-Marne en date du 15 juin 2023 lui refusant le renouvellement de son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou " salarié ", dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation administrative dans le délai de 8 jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : * la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative est présumée en cas de refus de renouvellement de titre, comme c'est le cas en l'espèce ; de plus, elle est au cas présent compte tenu de ses graves problèmes de santé et de l'exercice de son activité professionnelle ; * il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors que : - elle est entachée d'incompétence de son auteur ; - elle est entaché d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration e de l'intégration ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il présente de graves problèmes de santé, à savoir une hépatite B, avec un traitement au long cours, depuis l'année 2018 ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; - elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense et des pièces, enregistrés le 12 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. Vu : - l'arrêté préfectoral litigieux du 15 juin 2023 ; - la requête à fin d'annulation de cet arrêté enregistrée sous le n° 2306801 ; - les pièces complémentaires, enregistrées le 14 juillet 2023, présentées pour M. B ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 18 juillet 2023 en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, M. Freydefont a lu son rapport et entendu : - les observations Me Djemaoun, substituant Me Sangue, représentant M. B, requérant présent, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens en soutenant, de plus, qu'il est arrivé en France en septembre 2015, a été hospitalisé en 2017 suite à des problèmes rénaux et est suivi à l'hôpital de Melun pour une hépatite B avec un traitement médicamenteux à vie ; il travaille comme logisticien depuis 2020 ; il est soutenu que la motivation de la décision de refus de titre est stéréotypée et donc insuffisante ; de plus, elle est entachée d'inexactitude matérielle des faits puisque l'arrêté mentionne qu'il n'a pas jugé utile de transmettre les documents sollicités par le préfet pour apprécier son insertion sociale et professionnelle, alors qu'il les a communiqués, notamment tous ses bulletins de paie depuis 2020, ses contrats de travail et les attestations de son employeur ; de plus, la décision querellée viole les dispositions de l'article L. 435-1 relatives à l'admission exceptionnelle au séjour au titre du travail. Le préfet de Seine-et-Marne, défendeur, n'est ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience à 13 heures. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que, par arrêté du 15 juin 2023, le préfet de Seine-et-Marne a refusé à M. A B, ressortissant sénégalais né le 11 mai 1980 à Bakel, le renouvellement de son titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par la présente requête, M. B demande la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre contenue dans cet arrêté préfectoral. Sur les conclusions à fin de suspension présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision " ; aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; aux termes de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit contenir l'exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l'urgence de l'affaire ". En ce qui concerne la condition d'urgence de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 3. D'une part, il résulte des dispositions précitées des articles L. 521-1 et R. 522-1 du code de justice administrative que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit s'apprécier objectivement et globalement. Enfin, la condition d'urgence s'apprécie à la date de la présente ordonnance. 4. D'autre part, la condition d'urgence de l'article L. 521-1 précité du code de justice administrative sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci mais, dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision. 5. Il résulte de ce qui a été développé au point 1 que le refus de titre opposé à M. B concerne non une première demande de titre de séjour délivré mais le renouvellement de son titre délivré en qualité d'étranger malade et expiré le 6 juin 2022 ; par suite, en application de ce qui précède, l'urgence est présumée. En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellée : 6. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. " ; aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / Les orientations générales mentionnées au troisième alinéa de l'article L. 425-9 sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé. " ; aux termes de l'article R. 425-12 de ce code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. En cas de défaut de présentation de l'étranger lorsqu'il a été convoqué par le médecin de l'office ou de production des examens complémentaires demandés dans les conditions prévues au premier alinéa, il en informe également le préfet. Dans ce cas le récépissé de demande de première délivrance d'un titre de séjour prévu à l'article R. 431-12 n'est pas délivré. Lorsque l'étranger dépose une demande de renouvellement de titre de séjour, le récépissé est délivré dès la réception, par le service médical de l'office, du certificat médical mentionné au premier alinéa. / Le collège peut demander au médecin qui suit habituellement le demandeur, au médecin praticien hospitalier ou au médecin qui a rédigé le rapport de lui communiquer, dans un délai de quinze jours, tout complément d'information. Le demandeur en est simultanément informé. Le collège de médecins peut entendre et, le cas échéant, examiner le demandeur et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. Il peut être assisté d'un interprète et d'un médecin. Lorsque l'étranger est mineur, il est accompagné de son représentant légal. / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. Lorsque la demande est fondée sur l'article L. 431-2, le certificat médical est transmis dans le délai mentionné à ce même article. ". 7. Aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement des avis médicaux concernant les étrangers malades : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : / a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; / b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; / c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; () / Cet avis mentionne les éléments de procédure. / () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège ". 8. Pour démontrer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité litigieuse, M. B soutient qu'elle est entachée d'incompétence de son auteur, d'un vice de procédure tiré de l'irrégularité de la composition du collège des médecins de l'Office français de l'immigration e de l'intégration, d'un défaut d'examen de sa situation et d'un défaut de motivation ; il soutient également que cette décision viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce qu'il présente de graves problèmes de santé, à savoir une hépatite B, avec un traitement au long cours, depuis l'année 2018, qu'elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation de sa situation et enfin qu'elle viole l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Toutefois, en l'état de l'instruction, et compte tenu notamment de la production par le préfet en défense de l'avis du collège des médecins de l'OFII du 3 octobre 2022, aucun de ces moyens n'est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision querellée. 9. De plus, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. " Il appartient à l'autorité administrative, en application de ces dispositions, de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". 10. Il résulte des termes mêmes de l'arrêté litigieux, qui vise l'article L. 435-1 précité et indique qu'en vue de l'examen de la situation de M. B, il lui a été demandé par courriers des 6 octobre 2022 et 3 janvier 2023 de communiquer toutes pièces permettant d'apprécier son insertion sociale et professionnelle en France, qu'alors qu'il n'était à l'origine saisi que d'une demande de renouvellement du titre de séjour pour soins du requérant, le préfet s'est également de sa propre initiative placé sur le terrain de l'admission exceptionnelle au séjour notamment au titre du travail en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, les moyens qui tournent autour de cette admission exceptionnelle au séjour deviennent, suite à l'examen opéré d'initiative par le préfet sur ce fondement, opérants. 11. D'une part, M. B soulève à l'audience un nouveau moyen tiré de l'erreur de fait commise par le préfet lorsqu'il indique que l'intéressé n'a pas jugé utile de lui transmettre les documents sollicités par courriers des 6 octobre 2022 et 3 janvier 2023, alors qu'il les a bien communiqués, notamment tous ses bulletins de paie depuis 2020, ses contrats de travail et les attestations de son employeur ; toutefois, à défaut de justifier de cette communication au préfet, ce moyen sera écarté comme infondé. 12. Mais d'autre part, M. B soulève également à l'audience le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; ce moyen, opérant pour les raisons explicitées au point 10, est également fondé au regard des nombreuses pièces professionnelles produites par l'intéressé qui attestent de son intégration par le travail depuis 2020. Il s'ensuit que ce moyen est propre à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision de refus de titre opposée à M. B par le préfet. Par suite, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il convient de prononcer la suspension de l'exécution de la décision litigieuse. Sur les conclusions accessoires : 13. En premier lieu, aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. " ; aux termes de l'article L. 911-1 du même code : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. " ; aux termes de l'article L. 911-3 de ce code : " La juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 14. Compte tenu du caractère provisoire des mesures du juge des référés, la suspension de l'exécution de la décision prononcée au point 12 implique seulement qu'il soit enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. 15. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros à verser à M. B en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. O R D O N N E Article 1er : L'exécution de l'arrêté du 15 juin 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé le renouvellement du titre de séjour de M. B est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de réexaminer la demande de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer immédiatement, le temps de ce réexamen, un récépissé de demande de titre l'autorisant à travailler. Article 3 : L'Etat versera à M. B la somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer. Copie dématérialisée en sera adressée au préfet de Seine-et-Marne. Fait à Melun, le 19 juillet 2023. La juge des référés, Signé : C. FreydefontLa greffière, Signé : M. Do Novo La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2306943
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7719 juillet 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306943_20230719
TA314 juin 2025
DTA_2306801_20250604TA333 mars 2026
DTA_2306943_20260303Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306943_20230719
Données disponibles
- Texte intégral