TA38Juge unique 10Juge unique 10
TA38 · Juge unique 10 — 21 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306943_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 27 octobre 2023, M. C D , représenté par Me Zenou , demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 25 octobre 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai , a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Savoie de procéder au réexamen de sa situation dans le délai d'un mois, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. D soutient que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entachée d'un défaut d'examen complet de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
La décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
- est disproportionnée au regard de l'article L 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
La décision fixant le pays de renvoi :
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
- a été signée par un auteur incompétent ;
- et insuffisamment motivée au regard des articles L 613-2 et L.612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
- est illégale du fait de l'illégalité é de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
- est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation s'agissant de la menace à l'ordre public ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 novembre 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Le préfet soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales,
- la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
- l'accord franco-tunisien en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique,
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B en application l'article R. 776-15 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui :
1. M. D, ressortissant tunisien, dit être entré en France le 8 août 2022. Par arrêté du 25 octobre 2023 le préfet de la Haute-Savoie l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant deux ans et a fixé le pays de destination .
Sur les moyens communs :
2. M. A, directeur de la citoyenneté et de l'immigration de la préfecture de la Haute-Savoie, disposait d'une délégation de signature du 4 septembre 2023, régulièrement publiée, en cas d'absence ou d'empêchement des membres du corps préfectoral. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit, dès lors, être écarté.
Sur obligation de quitter le territoire français :
3. Aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations en le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ".
4. L'arrêté attaqué qui mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. D et les considérations de droit sur lesquels il se fonde est suffisamment motivé au regard de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration et démontre que la situation de l'intéressé a fait l'objet d'un examen préalable. Dès lors, les moyens tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence d'examen préalable doivent être écartés.
5. L'entrée en France de M. D est récente. Il est célibataire et sans enfant. Il n'établit pas être isolé dans son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de sa vie et où résident ses parents, ses frères et ses sœurs. M. D ne démontre aucune intégration particulière en France. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France M. D n'est fondé à soutenir ni que la décision porte à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur la décision fixant le pays de destination :
6. La décision fixant le pays de destination vise les textes dont elle fait application et mentionne les faits qui en constituent le fondement. Elle est, par suite, suffisamment motivée.
7. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre de la décision susvisée.
Sur la décision refusant de lui accorder un délai de départ volontaire :
8. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L'autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. Elle peut prolonger le délai accordé pour une durée appropriée s'il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L'étranger est informé par écrit de cette prolongation ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants :1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ;() 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ;() 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ".
9. Pour refuser le bénéfice d'un délai de départ volontaire à M. D, le préfet de la Haute-Savoie s'est fondé sur les dispositions précitées des 3°, 4°, 5° et 8° de l'article L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il indique dans cette décision que M. D qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour a été placé en garde à vue le 25 octobre 2023 pour détention et usage frauduleux de faux documents administratifs. Il indique en outre que M. D a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire. Ne pouvant justifier d'un document d'identité ou de voyage en cours de validité M. D a dissimulé des éléments sur son identité et ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale. Il ne présente ainsi pas de garantie de représentation suffisante.
10. Par suite, M. D n'est fondé à soutenir ni que le préfet a méconnu les dispositions précitées des articles L. 612-2 et L. 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues ni que sa décision est entachée d'erreur de fait ou d'erreur manifeste d'appréciation.
Sur La décision prononçant une interdiction de retour sur le territoire français :
11. La décision vise les textes dont elle fait application, mentionne les faits qui en constituent le fondement et n'est pas entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle de M. D.
12. La décision portant obligation de quitter le territoire n'étant pas illégale, M. D n'est pas fondé à soulever, par la voie de l'exception, une telle illégalité à l'encontre des décisions susvisées.
13. Eu égard aux motifs énoncés au point 5, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation doivent être rejetée. Par voie de conséquence, les conclusions présentées aux fins d'injonction et au titre de la condamnation de l'Etat au titre des frais irrépétibles du procès doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. D est rejetée.
Article 2: Le présent jugement sera notifié à M. D , et au Préfet de la Haute-Savoie .
Mis à disposition au greffe le 21 novembre 2023.
Le magistrat désigné,
S. B La greffière,
A.Muller
La République mande et ordonne au Préfet de la Haute-Savoie, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 10
- Formation
- Juge unique 10
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
DTA_2306943_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel