TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 février 2024
- ECLI
- DTA_2306943_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, Mme B C épouse A, représentée par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 août 2023 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande de titre de séjour dans un délai de deux mois sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros à verser à Me Ruffel au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 en contrepartie d'une renonciation à la perception de la contribution de l'Etat. Elle soutient que : - sur la décision portant refus de séjour : . elle est entachée d'incompétence faute d'une délégation régulière de signature ; . elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. - sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : . elle est irrégulière par voie de conséquence de l'irrégularité entachant la décision de refus de séjour. Par un mémoire, enregistré le 29 décembre 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 2 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Souteyrand ; - et les observations de Me Ruffel pour Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Mme C, ressortissante marocaine, née le 7 juillet 1994, est entrée sur le territoire français le 27 décembre 2022 sous couvert d'un visa de court séjour délivré par l'Espagne valable du 19 décembre 2022 au 2 avril 2023. Par un arrêté du 28 août 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire dans un délai de trente jours. Sur les conclusions à fin d'annulation du refus de séjour : 2. En premier lieu, l'arrêté attaqué a été signé par M. Frédéric Poisot, secrétaire général de la préfecture de l'Hérault en vertu d'une délégation qui lui a été consentie par un arrêté du préfet de l'Hérault du 3 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Cet arrêté lui donne délégation à l'effet de signer tous actes, arrêtés, décisions et circulaires relevant des attributions de l'Etat dans le département de l'Hérault, et notamment tous les actes administratifs relatifs au séjour et à la police des étrangers. Compte tenu de sa précision, cette délégation n'est pas d'une portée trop générale. Le moyen tiré du vice d'incompétence de l'auteur de l'acte doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". Et aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 4. Pour l'application des stipulations et dispositions précitées, l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine. 5. Mme C, qui est arrivée récemment, le 27 décembre 2022, sur le territoire français, se prévaut de sa présence indispensable auprès de son époux M. A, ressortissant marocain titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle, avec lequel elle s'est mariée le 18 mars 2023, et qui, en raison d'une pathologie, perçoit une pension d'invalidité. Toutefois, elle ne démontre pas être la seule à pouvoir assister au quotidien son mari ainsi que le fils de ce dernier, Nassim A. De surcroît, elle n'apporte aucun élément de nature à justifier de sa propre intégration sociale et professionnelle en France en versant uniquement son diplôme de licence en droit privé obtenu en 2019 au Maroc. Par ailleurs, la requérante n'établit pas être dépourvue de tout lien avec son pays d'origine où elle a vécu la majeure partie de sa vie et où elle ne justifie pas être isolée puisqu'y résident ses parents, ainsi que son frère, le temps pour son époux de mettre en œuvre la procédure de regroupement familial à son profit. Dans ces conditions, le préfet de l'Hérault n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée. Il n'a dès lors pas méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. 6. Les conclusions de Mme C dirigées contre la décision de refus de séjour doivent donc être rejetées. Sur les conclusions à fin d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français : 7. La décision de refus de séjour n'étant pas illégale, le moyen tiré de ce que l'obligation de quitter le territoire français serait privée de base légale du fait de l'illégalité de cette décision doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la requête doivent être rejetées, ainsi que par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 de la loi relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et au préfet de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 18 janvier 2024 à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, Mme Bayada, première conseillère, Mme Lesimple, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er février 2024. Le président-rapporteur, E. Souteyrand L'assesseure la plus ancienne, A. Bayada La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er février 2024. La greffière, M-A. Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 février 2024
Référence
DTA_2306943_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel