TA334ème chambre4ème chambre
TA33 · 4ème chambre — 16 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306944_20240516
- Date
- 16 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, des pièces complémentaires et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2023, 3 janvier, 8 février, et 23 avril 2024 n'ayant pas été communiqué, Mme C D, représentée par Me Cesso, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 septembre 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée à défaut de se conformer à cette mesure ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à son conseil de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : - le signataire de la décision en litige est incompétent, en l'absence de délégation de signature ; - la préfecture devra produire l'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui devra être signé ; En ce qui concerne la décision de refus de séjour : - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que les soins nécessaires au traitement de sa maladie ne sont pas disponibles au Maroc ; - elle méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale, tel que garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors que ses trois enfants et 9 petits enfants vivent en France ; - le préfet commet une erreur de droit en considérant qu'elle n'est pas isolée dans son pays d'origine où résident au moins deux de ses enfants, dès lors que ces enfants sont ceux de son défunt mari, et qu'elle dispose de ressources suffisantes au Maroc lui permettant de vivre dans son pays d'origine sans être à charge de ses enfants en France, dès lors que c'est sa fille qui lui envoie de l'argent pour vivre ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnait les dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - pouvant bénéficier d'un titre de séjour de plein droit, elle ne peut faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français ; - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences sur sa situation. Par un mémoire en défense enregistré le 22 janvier 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 4 janvier 2024, la clôture d'instruction a été fixée, en dernier lieu, au 5 février 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 21 novembre 2023. Vu l'arrêté attaqué et les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Munoz-Pauziès été entendu au cours de l'audience publique. Les parties n'étant ni présentes, ni représentées. 1. Mme C D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1953, est entrée régulièrement en France, le 6 mars 2022, sous couvert d'un passeport marocain en cours de validité et munie d'un visa C de court séjour délivré par les autorités françaises, valable du 20 janvier 2022 au 18 juillet 2022 et l'autorisant à séjourner dans l'espace Schengen durant un maximum de quatre-vingt-dix jours. Le 28 juillet 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23, L. 425-9, L. 426-20 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a émis un avis le 21 novembre 2022. Par un arrêté du 25 septembre 2023, dont elle demande l'annulation, le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il sera éloigné à défaut de se conformer à cette mesure. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne l'arrêté dans son ensemble : 2. Il ressort de la consultation du site internet de la préfecture, librement accessible, que le préfet de la Gironde a, par arrêté du 31 août 2023 régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n°33-2023-060, donné délégation à M. A E, directeur des migrations et de l'intégration, pour signer, toutes décisions, documents et correspondances en matière de droit au séjour et d'éloignement pris en application des livres II, IV, V, VI, VII et VIII (partie législative et réglementaire) dont font partie les décisions en litige. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté daté du 21 septembre 2023 doit être écarté. En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. / Sous réserve de l'accord de l'étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l'office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l'accomplissement de cette mission. Les médecins de l'office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé ". 4. Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à l'autorité administrative, lorsqu'elle envisage de refuser la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour à un ressortissant étranger qui en fait la demande au titre de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de vérifier, au vu de l'avis émis par le collège de médecins mentionné à l'article R. 425-11 du même code, que cette décision ne peut avoir de conséquences d'une exceptionnelle gravité sur l'état de santé de l'intéressé et, en particulier, d'apprécier, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, la nature et la gravité des risques qu'entraînerait un défaut de prise en charge médicale dans le pays d'origine. Lorsque le défaut de prise en charge risque d'avoir des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur la santé de l'intéressé, l'autorité administrative ne peut légalement refuser le titre de séjour sollicité que si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il pourrait y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Entre autres, la partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi allant dans le sens de ses conclusions. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. En cas de doute, il lui appartient de compléter ces échanges en ordonnant toute mesure d'instruction utile. 5. D'une part, le préfet de la Gironde a produit à l'instance l'avis émis le 21 novembre 2022 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) sur l'état de santé du requérant. Il ressort de cet avis qu'il a été rendu par un collège composé des docteurs Théis, Mesbahy et Triebsch. Cet avis comporte l'identification précise des médecins ayant siégé, ainsi que leur signature lisible. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure doit être écarté. 6. D'autre part, il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 21 novembre 2022, produit par le préfet dans son mémoire en défense que l'état de santé de Mme D nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, mais que, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, elle peut y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. Pour contester cette appréciation l'intéressée soutient qu'elle est atteinte de multiples pathologies, notamment psychiatriques, et qu'elle souffre de diabète, d'hypertension artérielle et d'apnée du sommeil. En se bornant à affirmer qu'elle ne pourrait pas bénéficier d'un traitement dans son pays d'origine et en ne produisant qu'un courrier de mai 2022 et deux certificats médicaux établis en octobre et décembre 2023, l'intéressée ne démontre nullement l'absence effective d'un traitement approprié au Maroc ni l'impossibilité pour elle de bénéficier d'un accompagnement et d'un suivi psychiatrique dans son pays d'origine. Dans ces conditions, les pièces produites par Mme D ne sont pas suffisantes pour remettre en cause l'appréciation portée par le préfet de la Gironde sur la disponibilité du traitement dans son pays d'origine, le Maroc. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ". 8. Mme D se prévaut de la présence en France de ses trois filles, dont une de nationalité française, qui l'héberge. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l'intéressée, qui est entrée en France le 6 mars 2022 à l'âge de 69 ans, a vécu la majeure partie de sa vie hors de France et n'établit pas être dépourvue d'attaches dans son pays d'origine. Dans ces conditions, et alors que Mme D ne se prévaut d'aucune insertion particulière en France, la décision portant refus de séjour n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs qui lui ont été opposés. Le préfet de la Gironde n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 9. En troisième lieu, Mme D fait valoir que la décision attaquée est entachée d'erreurs de fait. D'une part, s'il ressort des pièces du dossier que la fille de l'intéressée, Mme F, a transmis régulièrement, entre octobre 2018 et février 2022, des sommes d'argent à sa mère, cette circonstance ne saurait établir que ces virements constituent l'intégralité des ressources propres de Mme D. Dans ces conditions, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur de fait en considérant que Mme D dispose de ressources suffisantes au Maroc. D'autre part, si le préfet de la Gironde a indiqué de façon erronée que Mme D n'est pas isolée dans son pays d'origine dès lors qu'y résident au moins deux de ses cinq enfants alors que ceux-ci sont issus d'un précédent mariage de son défunt époux, il ressort des pièces du dossier et des motifs développés au point 8 que l'erreur de fait commise par le préfet de la Gironde est sans incidence sur la décision attaquée dès lors qu'il aurait pris la même décision s'il n'avait pas fait état de ce motif. Par suite, le moyen doit être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 ". 11. Eu égard aux éléments relatifs à la situation médicale, personnelle et familiale de la requérante, précédemment énoncés, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en ne procédant pas, à titre exceptionnel à la régularisation de la situation de Mme D, le préfet de la Gironde aurait méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Ce moyen ne peut qu'être écarté. 12. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 426-20 du même code : " L'étranger qui apporte la preuve qu'il peut vivre de ses seules ressources, dont le montant doit être au moins égal au salaire minimum de croissance net annuel, indépendamment de l'allocation aux adultes handicapés mentionnée à l'article L. 821-1 du code de la sécurité sociale et de l'allocation supplémentaire mentionnée à l'article L. 815-24 du même code, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "visiteur" d'une durée d'un an. / Il doit en outre justifier de la possession d'une assurance maladie couvrant la durée de son séjour et prendre l'engagement de n'exercer en France aucune activité professionnelle. / Par dérogation à l'article L. 414-10, cette carte n'autorise pas l'exercice d'une activité professionnelle () ". 13. Il ressort des pièces du dossier que Mme D n'est pas entrée en France munie d'un visa de long séjour, mais sous couvert d'un visa d'une durée de quatre-vingt-dix jours, alors qu'il résulte des dispositions précitées que la production d'un tel visa constitue une condition nécessaire pour obtenir la carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 14. En sixième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier, au regard de ce qui a été dit aux points précédents, que le préfet de la Gironde aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 15. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D ne peut prétendre à la délivrance d'un titre de plein droit. Le moyen tiré de ce qu'une telle circonstance ferait obstacle à son éloignement ne saurait, dès lors, être accueilli. 16. En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 8, les moyens tirés de ce que la décision d'éloignement méconnaîtrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et qu'elle serait entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de Mme D ne peuvent qu'être écartés. 17. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par Mme B tendant à l'annulation de l'arrêté du 19 juillet 2023 doivent être rejetées. Il convient également de rejeter, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des frais de justice, en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 2 mai 2024, à laquelle siégeaient : Mme Munoz-Pauziès, présidente, M. Bilate, premier conseiller, M. Bourdarie, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mai 2024. Le premier assesseur, X. BILATE La présidente-rapporteure, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, M.CORREIA La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 16 mai 2024
Référence
DTA_2306944_20240516
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel