TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306946_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 juillet 2023, M. G B C demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. M. C soutient que : - la décision a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance de son droit d'être entendu tel qu'il est reconnu par les dispositions de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit de mémoire. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - les observations de Me Karila, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens qu'elle développe ; - les observations de Me Ioannidou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés ; - les observations de M. C, assisté de M. A, interprète assermenté en langue arabe. Considérant ce qui suit : 1. M. C ressortissant algérien né le 9 février 1989 a fait l'objet d'une décision en date du 21 juin 2023 du préfet de la Seine-Saint-Denis portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, fixant le pays de destination, lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Interpellé le 4 juillet 2023 à Loon-Plage, l'intéressé a fait l'objet d'un arrêté du préfet du Nord daté du même jour, ordonnant son placement en rétention à la suite d'une requête aux fins de reprise en charge. Les autorités néerlandaises puis espagnoles ayant refusé la demande de prise en charge, la rétention administration a été maintenue le 24 juillet 2023 sur le fondement de l'obligation de quitter le territoire national prise le 21 juillet 2023. Le 27 juillet 2023, l'intéressé a déposé une demande d'asile. M. C demande au tribunal l'annulation de la décision en date du 27 juillet 2023 par laquelle le préfet du Nord l'a maintenu en rétention administrative. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Par un arrêté du 27 juin 2023, publié le même jour au recueil n° 158 des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Nord a donné délégation à Mme E D, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière, à l'effet de signer, en particulier, les décisions attaquées. Le moyen d'incompétence de la signataire des décisions litigieuses, qui manque en fait, doit donc être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Enfin, aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux Etats membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 5. Le droit d'être entendu, principe général du droit de l'Union européenne, se définit comme celui de toute personne à faire connaître, de manière utile et effective, ses observations écrites ou orales au cours d'une procédure administrative, avant l'adoption de toute décision susceptible de lui faire grief. Toutefois, ce droit n'implique pas systématiquement l'obligation, pour l'administration, d'organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l'intéressé, ni même d'inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 6. S'il ne peut être établi que M. C aurait été informé de la possibilité que soit prise à son encontre une décision le maintenant en rétention à la suite du dépôt d'une demande de protection internationale en rétention, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait eu à faire valoir, si tel avait été le cas, des éléments pertinents, autres que ceux qu'il a évoqués dans son audition du 4 juillet 2023, de nature à influencer le contenu de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du droit de M. C à être entendu doit être écarté. 7. En dernier lieu, aux termes de l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la France est l'État responsable de l'examen de la demande d'asile et si l'autorité administrative estime, sur le fondement de critères objectifs, que cette demande est présentée dans le seul but de faire échec à l'exécution de la décision d'éloignement, elle peut prendre une décision de maintien en rétention de l'étranger pendant le temps strictement nécessaire à l'examen de sa demande d'asile par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et, en cas de décision de rejet ou d'irrecevabilité de celle-ci, dans l'attente de son départ. () ". 8. Pour maintenir le placement en rétention administrative de M. C, le préfet du Nord s'est fondé sur les circonstances que l'intéressé a déclaré être entré en France en janvier 2022, qu'il n'a entrepris aucune démarche en vue de formuler une demande d'asile, que celle-ci n'est intervenue qu'après le refus des autorités néerlandaises et espagnoles de le prendre en charge et au vingt-troisième jour de sa rétention, qu'au cours de son audition administrative du 4 juillet 2023, il a évoqué uniquement des problèmes familiaux en Algérie. Si M. C fait valoir qu'il éprouve des craintes personnelles, réelles et actuelles à retourner dans son pays d'origine, ces allégations ne sont pas établies. De même, s'il soutient à l'audience qu'il est rentré en France en 2023 et qu'il entretient une relation affective stable avec une personne de nationalité française, ces éléments, qui n'ont pas été portés à la connaissance de l'autorité préfectorale avant l'édiction de la décision attaquée, à les supposer établis, ne sont pas de nature à justifier la tardiveté de sa demande d'asile, qui a d'ailleurs été déclarée irrecevable pour ce motif le 31 juillet 2023. Dans ces conditions, M. C n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a décidé de le maintenir en rétention le temps de l'examen de sa demande d'asile. Par suite, ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. DÉCIDE :Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Karila et au préfet du Nord.Lu en audience publique le 3 août 2023.La magistrate désignée,SignéC. COURTOISLe greffier,SignéJ. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2306946
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306946_20230803
Données disponibles
- Texte intégral