TA331ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA33 · 1ère Chambre — 18 février 2025
- ECLI
- DTA_2306946_20250218
- Date
- 18 février 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 20 octobre 2024 et le 14 janvier 2025, Mme C B, représentée par Me Debril, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite d'office à l'expiration de ce délai, et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut, de se prononcer à nouveau sur son droit au séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 80 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - le refus de séjour est entaché d'incompétence, le signataire ne pouvant être identifié ; - il est insuffisamment motivé et entaché d'un défaut d'examen particulier ; - le refus de séjour est entaché d'un vice de procédure, faute pour le préfet de justifier de la compétence du médecin rédacteur du rapport sur la base duquel l'OFII a rendu son avis, et de ce qu'il n'a pas siégé au sein du collège des médecins de l'OFII ; - le refus de séjour est entaché d'un second vice de procédure, le préfet ne justifiant pas qu'un avis a été rendu par les médecins de l'OFII et que cet avis a été rendu à l'issue d'une procédure collégiale ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le refus de séjour méconnaît l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ; - l'obligation de quitter le territoire est entachée d'incompétence, le signataire ne pouvant être identifié ; - elle est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ; - l'obligation de quitter le territoire méconnait les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision fixant un pays de retour est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - l'interdiction de retour est entachée d'incompétence, le signataire ne pouvant être identifié ; - elle est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier ; - elle est illégale en ce qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire elle-même illégale ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La requête a été communiquée au préfet de la Gironde qui n'a pas produit d'observations en défense. Par décision du 18 octobre 2023, Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 21 octobre 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 20 novembre 2024. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Champenois. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante nigériane née le 25 décembre 1996 à Delta State, entrée en France en mars 2018 selon ses dires, a demandé au préfet de la Gironde, par courrier reçu le 21 novembre 2022, un titre de séjour en qualité d'étranger malade, ainsi que sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Une décision implicite de rejet est née le 21 mars 2023 du silence du préfet. Par arrêté du 27 juin 2023, qui s'y est substitué, le préfet a expressément refusé à Mme B la délivrance d'un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour pour une durée de deux années. Mme B en demande l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. () ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration./ L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu () d'un rapport médical établi par un médecin de l'office () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. / Sous couvert du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le service médical de l'office informe le préfet qu'il a transmis au collège de médecins le rapport médical. / () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () ". Enfin, aux termes de l'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 425-11 à R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport () ". 3. Il résulte de la combinaison de ces dispositions que, préalablement à l'avis rendu par ce collège de médecins, un rapport médical, relatif à l'état de santé de l'intéressé, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) doit lui être transmis, et que le médecin ayant établi ce rapport médical ne doit pas siéger au sein du collège de médecins qui rend l'avis transmis au préfet. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège de médecins. 4. Mme B soutient que l'arrêté litigieux est entaché d'un vice de procédure au motif, en particulier, que le préfet de la Gironde qui n'a pas produit l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ne démontre pas qu'un rapport médical a été établi par un médecin instructeur de l'OFII, qu'il a été transmis au collège des médecins de l'OFII avant que celui-ci ne rende son avis et que le médecin instructeur n'a pas siégé au sein de ce collège. L'administration ne démontrant pas que l'avis sur lequel la décision litigieuse s'est fondée a été rendu conformément aux dispositions rappelées au point 2, le moyen tiré du vice de procédure est, en l'état du dossier, fondé. Il s'ensuit que l'arrêté attaqué doit être annulé, sans qu'il soit besoin de se prononcer les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Le présent jugement implique nécessairement que le préfet de la Gironde réexamine la demande de titre de séjour de Mme B. Il y a dès lors lieu d'enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à ce réexamen dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de délivrer à l'intéressée une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail pendant la durée de ce réexamen. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais d'instance : 6. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que qu'il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, il y a lieu de mettre à la charge de l'État le versement au conseil de Mme B de la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E: Article 1er : L'arrêté du 27 juin 2023 par lequel le préfet de la Gironde a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire dans un délai de trente jours, a fixé son pays d'origine comme pays à destination duquel elle sera reconduite d'office à l'expiration de ce délai et l'a interdite de retour pour une durée de deux ans est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de la situation de Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Debril, conseil de Mme B, une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de renonciation de sa part à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 4 février 2025, à laquelle siégeaient : M. Bourgeois, président, Mme Champenois, première conseillère, M. Josserand, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 février 2025. La rapporteure, M. CHAMPENOIS Le président, M. BOURGEOIS La greffière, M. A La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 18 février 2025
Référence
DTA_2306946_20250218
Données disponibles
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