TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA95 · Reconduite à la frontière — 7 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306947_20230707
- Date
- 7 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. C B, représenté par Me Lubelo-Yoka, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 avril 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile : - elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; - elle est insuffisamment motivée'; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de délivrance d'une attestation de demandeur d'asile ; - elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : - elle méconnait l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que les articles 3 et 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 14 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête et soutient que ses moyens sont infondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Robert comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 26 juin 2023 : - le rapport de M. Robert, magistrat désigné ; - les observations de Me Lubelo-Yoka, représentant M. B, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ; - les observations de M. B ; - le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Ressortissant congolais (RDC) né le 20 mars 1994, M. C B est entré en France le 26 septembre 2020 et a sollicité la reconnaissance de statut de réfugié le 6 novembre 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 4 mars 2022. Le 30 décembre 2022, l'intéressé a présenté une demande de réexamen auprès de l'OFPRA, qui l'a rejetée par une décision du 4 janvier 2023. L'intéressé a déposé une seconde demande de réexamen le 21 avril 2023 et, par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, l'a obligé de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de renvoi. M. B sollicite l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision lui refusant la délivrance d'une attestation de demandeur d'asile : 2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été signé par M. A E, chef du bureau de l'asile, qui a reçu délégation à cet effet par un arrêté du préfet des Hauts-de-Seine n° 2023-013 du 13 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 3. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Et l'article L. 211-5 du même code prévoit que : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ". 4. L'arrêté litigieux, qui n'avait pas à faire état de tous les éléments caractérisant la situation personnelle du requérant, vise les textes dont il est fait application, notamment l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et mentionne les faits qui constituent le fondement de la décision attaquée. Il indique, en particulier, que M. B est entré en France le 26 septembre 2020, qu'il a déposé une demande d'asile le 6 novembre 2020, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 4 mars 2022, que sa première demande de réexamen déposée le 30 décembre 2022 a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 4 janvier 2023, notifiée le 9 janvier suivant, et qu'il a déposé une seconde demande de réexamen le 21 avril 2023. L'arrêté précise également que l'intéressé déclare être en concubinage, sans enfant, et que, dans ces conditions, la décision qui lui est faite ne porte pas d'atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, l'arrêté indique que le requérant n'établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d'origine et qu'aucune circonstance de l'espèce ne justifie, qu'à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours lui soit accordé. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision portant refus de délivrance de l'attestation de demandeur d'asile ne peut qu'être écarté. 5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B a déposé une demande d'asile le 6 novembre 2020, que cette demande a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 4 mars 2022, et que sa première demande de réexamen déposée le 30 décembre 2022 a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 4 janvier 2023, notifiée le 9 janvier suivant. En outre, M. B ne fait état d'aucune circonstance qui permettrait d'estimer que la mesure refusant de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile à l'occasion de sa seconde demande de réexamen présentée trois mois après le rejet de sa précédente demande. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas que la décision attaquée présenterait un caractère disproportionné et le moyen tiré d'une erreur manifeste d'appréciation doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 6. En premier lieu, la décision portant refus de délivrance de l'attestation de demandeur d'asile n'étant pas illégale, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de cette décision, invoqué à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ne peut qu'être écarté. 7. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 8. M. B fait valoir l'ancienneté de son séjour et l'intensité de ses liens sur le territoire français. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant est entré en France en septembre 2020, soit à peine deux ans et sept mois avant l'édiction de la décision attaquée. En outre, s'il soutient qu'il vit en concubinage, il ne produit aucune pièce démontrant la réalité d'une telle relation et la régularité du séjour de son éventuelle compagne. Par ailleurs, M. B, sans charge de famille en France, ne démontre pas qu'il serait dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où réside notamment son père. Par suite, eu égard à la faible ancienneté et aux conditions du séjour de M. B en France, la décision attaquée ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale et le moyen tiré d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention précitée doit être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 9. En premier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes du dernier alinéa de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en vigueur à la date de l'arrêté attaqué, anciennement codifié à l'article L. 513-2 de ce code : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". 10. M. B fait valoir qu'il est exposé à un risque de peines ou traitements inhumains ou dégradants en cas de retour dans son pays d'origine, dès lors qu'il a participé à une marche de protestation contre les autorités et que les forces de l'ordre sont encore à sa recherche. Au soutien de cette allégation, il produit des convocations judiciaires et un courrier de son père indiquant qu'il serait recherché par les forces de sécurité congolaises. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision de l'OFPRA du 17 décembre 2021, confirmée par une décision de la CNDA du 4 mars 2022, et que sa demande de réexamen déposée le 30 décembre 2022 a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'OFPRA du 4 janvier 2023, laquelle précise que " A l'appui de sa demande, l'intéressé réitère ses craintes d'être persécuté par les autorités congolaises en raison de ses opinions politiques. Il explique que la police congolaise s'est présentée à son domicile à trois reprises et que des convocations judicaires ont été émises à son nom. A l'appui de ses déclarations, il produit les copies de trois convocations judiciaires. Toutefois, les documents fournis sont dénués de force probante. Ainsi, s'agissant des convocations judicaires, versées sous la forme de copies, leur authenticité est sujette à caution. De plus, les déclarations écrites qu'il produit, dans le cadre de sa demande de réexamen, sont évasives et peu substantielles. En tout état de cause, les faits dont ses déclarations rendent compte, à savoir qu'il serait toujours recherché par les autorités de son pays, ont été présentés comme la conséquence directe des persécutions dont il dit avoir été lui-même l'objet dans sa demande initiale, et sur lesquelles il n'avait pas été en mesure de produire des explications circonstanciées et convaincantes au cours de ses auditions par l'OFPRA et la CNDA. ". M. B ne produisant aucun élément de nature à remettre en cause cette récente décision de l'OFPRA et n'établissant pas la réalité d'un risque de traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de la convention précitée, le moyen tiré de leur méconnaissance doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté. 11. En second lieu, aux termes de l'article 5 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit à la liberté () ". 12. M. B ne peut utilement se prévaloir des stipulations de l'article 5 de la convention précitée à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision contestée, qui n'a ni pour objet, ni pour effet, de le priver de liberté. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du préfet des Hauts-de-Seine du 21 avril 2023. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que M. B demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet des Hauts-de-Seine. Rendu public par mise à disposition au greffe le 07 juillet 2023 Le magistrat désigné, Signé D. Robert La greffière, Signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 7 juillet 2023
Référence
DTA_2306947_20230707
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel