TA312ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA31 · 2ème Chambre — 18 septembre 2024
- ECLI
- DTA_2306947_20240918
- Date
- 18 septembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 15 novembre 2023 et le 21 février 2024, Mme A B, représentée par Me Sadek, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être éloignée ; 2°) d'enjoindre au préfet du Tarn lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : S'agissant du refus de séjour : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - il est entaché d'erreurs de droit ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - il méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme combinées aux stipulations de l'article 8 de cette même convention et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'il constitue un traitement discriminatoire en raison de la qualité de belle-mère de la requérante ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de l'obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme combinées aux stipulations de l'article 8 de cette même convention et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle constitue un traitement discriminatoire en raison de la qualité de belle-mère de la requérante ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ; S'agissant de la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale dès lors qu'elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français illégale ; - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'erreurs de droit ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 14 de la convention européenne des droits de l'homme combinées aux stipulations de l'article 8 de cette même convention et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, dès lors qu'elle constitue un traitement discriminatoire en raison de la qualité de belle-mère de la requérante - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et méconnaît la circulaire du 28 novembre 2012 du ministre de l'intérieur ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense enregistré le 23 janvier 2024, le préfet du Tarn conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 14 février 2024. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Préaud a été entendu au cours de l'audience publique, à laquelle les parties n'étaient ni présentes ni représentées. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, ressortissante marocaine née le 1er octobre 1985 à Douar Aït Marsid, a sollicité son admission exceptionnelle au séjour au titre de sa vie privée et familiale, par une demande du 24 mars 2023. Par un arrêté du 6 juillet 2023, le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait susceptible d'être éloignée. Par la présente requête, Mme B demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, qui est entrée en France le 1er avril 2019 et qui produit le certificat de décès de ses parents, s'est mariée en France le 15 novembre 2019 avec un compatriote avec lequel elle réside et que de cette union sont issus deux enfants nés le 14 septembre 2020 et le 1er février 2023. Il n'est pas contesté que son époux était présent depuis plus de dix ans en France et il est constant qu'il était titulaire d'un titre de séjour en qualité de parent d'un enfant français né le 13 août 2015 d'une précédente union, valable jusqu'au 8 août 2023. Il ressort du jugement de divorce du 12 octobre 2018 que l'époux de Mme B dispose, à l'égard de ce premier enfant, d'un droit de visite un week-end sur deux et la moitié des vacances scolaires et il n'est pas allégué en défense que ce droit de visite ne serait pas exercé. Il ressort également des pièces du dossier que son époux a ensuite obtenu une carte de séjour pluriannuelle en cette même qualité, valable du 9 août 2023 au 8 août 2025. Si l'obtention de cette carte de séjour est postérieure à l'arrêté attaqué, elle révèle que le mari de la requérante contribuait toujours à l'entretien et à l'éducation de son premier enfant à la date à laquelle il a été pris. Par ailleurs, il ressort d'un courrier du 22 juin 2023 établi par un oncologue qu'à la date de l'arrêté litigieux, l'époux de la requérante, qui avait subi une gastrectomie, suivait un traitement post-opératoire par chimiothérapie. L'époux de la requérante n'avait donc pas vocation à retourner vivre au Maroc à court ou moyen terme. Dans ces conditions, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme B, le préfet du Tarn a commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l'annulation de la décision du 6 juillet 2023 par lequel le préfet du Tarn a refusé de lui délivrer un titre de séjour ainsi que, par voie de conséquences des décisions du même par lesquelles il l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle était susceptible d'être éloignée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 4. En raison du motif qui la fonde, l'annulation de l'arrêté attaqué implique nécessairement, sous réserve de l'absence de changements de circonstances de droit ou de fait y faisant obstacle, qu'un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " soit délivrée à Mme B sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au préfet du Tarn de délivrer ce titre de séjour à la requérante dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés à l'instance : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Sadek sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 6 juillet 2023 du préfet du Tarn est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet du Tarn de délivrer à Mme B un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Sadek une somme de 1 200 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Sadek renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Tarn. Délibéré après l'audience du 4 septembre 2024, à laquelle siégeaient : Mme Viseur-Ferré, présidente, Mme Péan, conseillère, Mme Préaud, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2024. La rapporteure, L. PRÉAUDLa présidente, C. VISEUR-FERRÉ La greffière, F. DEGLOS La République mande et ordonne au préfet du Tarn en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en chef
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 18 septembre 2024
Référence
DTA_2306947_20240918
Données disponibles
- Texte intégral