TA9311ème Chambre (JU)11ème Chambre (JU)Satisfaction Totale
TA93 · 11ème Chambre (JU) — 19 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2306948_20230719
- Date
- 19 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 juin 2023, M. B A, représenté par Me Raji, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert et de celui de son fils mineur aux autorités italiennes responsable de l'examen de sa demande d'asile ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer une attestation de dépôt de demande d'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que la décision : - est entachée d'une insuffisance de motivation ; - est entachée d'un défaut de compétence de l'auteur de l'acte ; - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - est entachée d'un vice de procédure en ce qu'il est intervenu en méconnaissance de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et du citoyen ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 23 juin 2013 ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation sur les conditions d'accueil en Italie. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 juillet 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le règlement (UE) n° 603/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Christophe Tukov, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article L. 572-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Tukov, président ; - les observations de Me Stoyanova se substituant à Me Raji, représentant M. A, présent, assisté de M. C, interprète en dioula. Le préfet de la Seine-Saint-Denis n'étant ni présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, un ressortissant ivoirien né le 4 septembre 1989 à Odienne, s'est présenté au préfet de la Seine-Saint-Denis le 13 janvier 2023, accompagné de son enfant mineur, né le 4 octobre 2022, afin de demander l'asile. Par arrêté du 25 mai 2023, dont l'annulation est demandée, le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé de son transfert aux autorités italiennes. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes du premier alinéa de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". 3. En raison de l'urgence, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions citées au point précédent, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. Aux termes de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'Etat membre responsable, l'Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dot on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. () 5. L'entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. () ". 5. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d'une procédure administrative préalable n'est de nature à entacher d'illégalité la décision prise que s'il ressort des pièces du dossier qu'il a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou s'il a privé les intéressés d'une garantie ; la tenue d'un entretien par l'Etat membre prévue par les dispositions précitées constituant pour le demandeur d'asile une garantie, il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi du moyen tiré de l'irrégularité affectant le déroulement de cet entretien à l'appui de conclusions dirigées contre une décision de remise, d'apprécier si l'intéressé a été, en l'espèce, privé de cette garantie ou, à défaut, si cette irrégularité a été susceptible d'exercer, en l'espèce, une influence sur le sens de cette décision. 6. Il ressort des pièces du dossier qu'en application de l'article 5 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 précité M. A a été entendu par les services de la préfecture de la Seine-Saint-Denis le 13 janvier 2023. Toutefois, le compte-rendu de l'entretien dont il a bénéficié ne comporte aucune mention sur la personne l'ayant mené et n'a, en outre, été signé que par le demandeur d'asile ; ainsi, le préfet de la Seine-Saint-Denis n'établit pas que l'entretien individuel a été réalisé par une " personne qualifiée en vertu du droit national ". Dans ces conditions, M. A est fondé à soutenir qu'il a été privé d'une garantie prévue à l'article 5 du règlement du 26 juin 2013 et que l'arrêté du 25 mai 2023 décidant de son transfert aux autorités italiennes a été pris à l'issus d'une procédure irrégulière. 7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, qu'il y a lieu d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A et de son enfant mineur aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile. Sur les conclusions à fin d'injonction : 8. Le motif d'annulation de l'arrêté litigieux implique seulement que le préfet de la Seine-Saint-Denis procède au réexamen de la situation administrative de M. A. Il est, par suite, enjoint au préfet de réexaminer la situation de la requérante dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 9. Il y a lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Raji renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Raji de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A par le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à ce dernier. D É C I D E : Article 1er : M. A est admise provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis a décidé le transfert de M. A et de son enfant mineur aux autorités italiennes est annulé. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder au réexamen de la situation de M. A et de son enfant mineur dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'État versera à Me Raji la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sous réserve que cette dernière renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 19 décembre 1991 relative à l'aide juridique. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Raji, et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2023. Le magistrat désigné, C. Tukov La greffière, Myriam Jeudy La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 11ème Chambre (JU)
- Formation
- 11ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 19 juillet 2023
Référence
DTA_2306948_20230719
Données disponibles
- Texte intégral