TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 2 août 2023
- ECLI
- DTA_2306948_20230802
- Date
- 2 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. D B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités polonaises. M. B soutient que : - la décision attaquée est entachée d'incompétence ; - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013, dès lors qu'il a subi des actes de tortures lors de son arrestation en Pologne ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme A, - les observations de Me Lefebvre avocate de M. B ; - les observations de Me Salard, représentant le préfet du Nord - et les observations de M. B, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue turque. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant turc né le 6 octobre 1969, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 27 juillet 2023 décidant de son transfert aux autorités polonaises. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " () Lorsqu'il est impossible de transférer un demandeur vers l'Etat membre initialement désigné comme responsable parce qu'il y a de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet Etat membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, l'Etat membre procédant à la détermination de l'Etat membre responsable poursuit l'examen des critères énoncés au chapitre III afin d'établir si un autre Etat membre peut être désigné comme responsable ". Aux termes de l'article 17 du même règlement : " Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. () ". 3. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les États membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un État autre que la France, que cet État a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entrainent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet État membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. 4. Si M. B soutient que l'arrêté attaqué a été pris en méconnaissance des dispositions précitées de l' article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors qu'il a fait l'objet de mauvais traitements de la part des autorités polonaises à l'occasion de son passage au mois de juin 2022, et qu'il existe des défaillances systémiques dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile en Pologne et que, par suite, son renvoi dans cet État l'exposerait à des traitements inhumains et dégradants. Toutefois, il n'établit pas, par son propre récit que les demandes d'asile ne pourraient pas être traitées dans ce pays en raison de défaillances structurelles d'un degré tel qu'elles devraient conduire dans tous les cas à reconnaître une défaillance systémique dans la mise en œuvre de la procédure d'asile et des conditions d'accueil des demandeurs d'asile, et ce alors que la Pologne est un pays membre de l'Union européenne et partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, des défaillances telles dans la prise en charge et l'accueil des demandeurs d'asile qu'elles devraient être qualifiées de systémiques. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions du 2 de l'article 3 du règlement n° 604/2013 (UE) du 26 juin 2013 et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 27 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord a ordonné son transfert aux autorités polonaises. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et au préfet du Nord. Prononcé en audience publique le 2 août 2023. La magistrate désignée, signé L. A Le greffier, signé J. MEZIANE La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 2 août 2023
Référence
DTA_2306948_20230802
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel