TA69JU 8ème chambreJU 8ème chambre
TA69 · JU 8ème chambre — 6 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306948_20240506
- Date
- 6 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 14 août et 22 décembre 2023, M. C B demande au tribunal d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. M. B fait valoir sa situation personnelle et expose en dernier lieu que la proposition de relogement qui lui a été faite en cours d'instance n'était pas adaptée à sa situation. Par des mémoires en défense enregistrés les 2 novembre 2023 et 26 janvier 2024, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête. Elle soutient en dernier lieu qu'ayant refusé une proposition de relogement adaptée à sa situation, le requérant ne peut plus être considéré comme prioritaire. Vu : - les pièces du dossier ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code de justice administrative. Les parties ayant été régulièrement convoquées à une audience publique ; Après avoir entendu, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gille ; - et les observations de M. A pour la préfète du Rhône. Considérant ce qui suit : 1. M. B demande au tribunal, saisi sur le fondement de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'enjoindre à la préfète du Rhône d'assurer son relogement en exécution de la décision du 28 juin 2022 par laquelle la commission de médiation du département du Rhône a reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa situation. 2. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement. / () / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir cette injonction d'une astreinte () ". Aux termes du IV bis de l'article L. 441-2-3 du même code : " Les propositions faites () aux demandeurs reconnus prioritaires par les commissions de médiation ne doivent pas être manifestement inadaptées à leur situation particulière ". Il résulte des dispositions organisant le droit au logement opposable, particulièrement des articles R. 441-16-3, R. 441-18 et R. 441-18-2 du code de la construction et de l'habitation, que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision si, sans motif sérieux, il refuse une offre de logement ou d'hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités. 3. Alors que la décision de la commission de médiation du 28 juin 2022 dont M. B se prévaut se fonde sur les conditions de son logement en foyer et préconise qu'un logement de type T1-T2 lui soit attribué, il est constant qu'une proposition en date du 6 octobre 2023 portant sur un tel logement d'une superficie de 57 m² et situé à Lyon a été adressée en cours d'instance au requérant qui, après l'avoir intialement acceptée, l'a refusée pour des motifs tirés de la localisation de l'appartement en cause au 5e étage. Si le requérant produit un certificat médical faisant état du suivi psychologique dont il fait l'objet et relevant qu'il souffre notamment de claustrophobie, les éléments avancés ne suffisent toutefois pas pour considérer en l'espèce que la proposition faite au requérant, au regard de la localisation du bien concerné, du montant de son loyer, du motif pour lesquels sa situation a été considérée comme prioritaire et des préconisations de la commission de médiation, était manifestement inadaptée à sa situation particulière au sens des dispositions organisant le droit au logement opposable. Dans ces conditions, M. B, préalablement informé des conséquences d'un refus, n'est pas fondé à soutenir que le préfet du Rhône n'a pas satisfait à son obligation d'assurer son relogement en application du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui a d'ailleurs été présentée après expiration du délai de recours indiqué par la décision du 28 juin 2022, doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2024. Le magistrat désigné, A. Gille La greffière, F. de BiasiLa République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 8ème chambre
- Formation
- JU 8ème chambre
- Date
- 6 mai 2024
Référence
DTA_2306948_20240506
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel