TA788ème chambre8ème chambre
TA78 · 8ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306948_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 août 2023 et le 4 mars 2024, M. A, représenté par Me Glaser et Me Ruocco-Nardo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles a mis fin à l'attribution par nécessité absolue de service du logement n°286 au 244, aile Sud des ministres du Château de Versailles à la date du 31 juillet 2023 ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision a été prise par un auteur incompétent ; - elle est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ; - elle est illégale dès lors qu'elle a été prise en conséquence de l'arrêté du 6 juillet 2023 par lequel la Première ministre inflige à son encontre une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour 2 ans, dont 6 mois de sursis, lui-même illégal, privant la décision en litige de base légale. Par un mémoire en défense enregistré le 7 février 2024, l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, représenté par Me Dal Farra, conclut au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge de M. A la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il fait valoir que : - à titre principal, les moyens soulevés par le requérant sont inopérants dès lors que la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine public de Versailles était en situation de compétence liée ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par le requérant sont, en tout état de cause, infondés. Un mémoire produit pour l'établissement public du château, du musée et du domaine public de Versailles par Me Dal Farra a été enregistré le 21 mars 2024. Par une ordonnance du 5 mars 2024, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 mars 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le décret 2010-1367 du 11 novembre 2010 relatif à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles ; - le décret n° 84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ; - le décret n°2013-788 du 28 août 2013 portant statut particulier des conservateurs du patrimoine ; - le code général de la fonction publique ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Perez, - les conclusions de Mme Chong-Thierry, rapporteure publique, - les observations de Me Glaser, représentant M. A, - et les observations de Me Dal Farra, représentant l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Considérant ce qui suit : 1. M. A, conservateur général du patrimoine, bénéficie depuis le 21 avril 2016 d'un logement par nécessité absolue de service situé dans l'aile sud des ministres au château de Versailles. Par un arrêté du 6 juillet 2023, il a été prononcé à l'encontre de M. A une sanction d'exclusion temporaire pour une durée de deux ans, assortie d'un sursis de six mois. Par une décision du 21 juillet 2023, Mme B, exerçant les fonctions de présidente de l'établissement par intérim par une décision de la ministre de la culture du 23 février 2021, a mis fin à la concession de ce logement par nécessité absolue de service à compter du 31 juillet 2023. Par la présente requête, M. A demande l'annulation de cette décision. 2. Aux termes de l'article R. 2124-65 du code général de la propriété des personnes publiques : " Une concession de logement peut être accordée par nécessité absolue de service lorsque l'agent ne peut accomplir normalement son service, notamment pour des raisons de sûreté, de sécurité ou de responsabilité, sans être logé sur son lieu de travail ou à proximité immédiate. ". Aux termes de l'article R. 2124-76 du même code : " Les dispositions des articles R. 2124-64 à D. 2124-75-1 sont applicables aux personnels civils ou militaires de l'Etat et aux personnels des établissements publics de l'Etat qui occupent un logement dans un immeuble dépendant du domaine public de l'un de ces établissements, sous réserve des modalités fixées par le présent paragraphe. ". Enfin, aux termes de l'article R. 2124-73 du même code : " Les concessions de logement et les conventions d'occupation précaire avec astreinte sont, dans tous les cas, accordées à titre précaire et révocable. Leur durée est limitée à celle pendant laquelle les intéressés occupent effectivement les emplois qui les justifient et dans les conditions fixées par l'arrêté mentionné à l'article R. 2124-72. Elles prennent fin, en toute hypothèse, en cas de changement d'utilisation ou d'aliénation de l'immeuble. " 3. Il ressort des dispositions précitées que la disposition d'un logement de fonction par nécessité de service est la contrepartie des sujétions attachées à l'exercice effectif des fonctions. Il en résulte que la cessation de l'exercice, par un agent, des fonctions ayant justifié la concession de logement par nécessité absolue de service emporte nécessairement la fin de cette concession, à laquelle l'administration est, en toute hypothèse, tenue de mettre fin. 4. Il ressort des pièces du dossier qu'au sein de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles, trois logements sont attribués par nécessité absolue de service à des agents de conservation pour exercer des missions d'astreintes tendant à la mise en œuvre de mesures de protection et de sécurisation du mobilier en cas de suspicion de sinistre ou de sinistre. De plus, comme il a été indiqué au point 1 du présent jugement, M. A en tant que conservateur général du patrimoine, bénéficiait d'un de ces logements depuis le 27 avril 2016, et exerçait à ce titre ses missions d'astreintes sur des périodes régulières définies par un calendrier d'astreinte. Dès lors que M. A avait été exclu temporairement du service pour une période de deux ans, assortie d'un sursis de six mois, à compter du 20 juillet 2023, cette décision a eu pour effet d'exclure l'intéressé de l'exercice de l'ensemble de ses missions exercées pour le compte de l'établissement public, et ce dernier n'a pu que tirer les conséquences des effets de cette exclusion temporaire en élaborant, à partir du 17 juillet 2023, un nouveau calendrier des astreintes, non contesté, sur lequel le nom de M. A n'apparait pas. 5. Par suite, le 21 juillet 2023, à la date de la décision attaquée, M. A n'occupait plus effectivement son emploi de conservateur général du patrimoine, et n'assurait plus les astreintes qui justifiaient la concession d'un logement par nécessité absolue de service. Il en résulte que la présidente par intérim de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles était tenue de mettre fin à sa concession de logement par nécessité absolue de service. Compte tenu de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait ainsi la présidente par intérim, les moyens soulevés par M. A, tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte en litige, du défaut de motivation en droit et en fait, et du défaut de base légale du fait de l'illégalité de l'arrêté du 6 juillet 2023 portant sanction à son encontre, s'avèrent inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. 7. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : M. A versera à l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et à la présidente de l'établissement public du château, du musée et du domaine national de Versailles. Délibéré après l'audience du 25 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Gosselin, président, M. Perez, premier conseiller, M. Bélot, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe 13 mai 2024. Le rapporteur, signé J-L. Perez Le président, signé C. GosselinLa greffière, signé G. Le Pré La République mande et ordonne à la ministre de la culture en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306948_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel