TA333ème Chambre3ème Chambre
TA33 · 3ème Chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2306948_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés le 18 décembre 2023, le 8 janvier 2024 et le 11 mars 2024, Mme B E, représentée par Me Dandan, demande au tribunal : 1°) d'annuler la délibération du 1er décembre 2023 par laquelle le jury d'examen de l'institut d'études judiciaires de l'Université de Bordeaux a prononcé les résultats d'admission de l'examen d'entrée au centre régional de formation professionnelle des avocats ; 2°) d'enjoindre à l'Université de Bordeaux de réorganiser ses épreuves du grand oral de libertés publiques et d'anglais sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir ; 3°) de mettre à la charge de l'Université de Bordeaux la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la délibération attaquée est illégale en méconnaissance de l'article 7 de l'arrêté du 17 octobre 2016 car ses épreuves orales d'admission ne se sont pas déroulées en séance publique ; ce défaut d'oralité a eu pour conséquence de méconnaître l'impartialité du jury et l'égalité de traitement entre les candidats ; la configuration de la salle d'examen de l'exposé discussion ne permettait pas la tenue d'une séance publique ; - la délibération attaquée a méconnu l'article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat et l'article 4 de l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant programme et modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats car aucun document ne permet de vérifier que ces disposition ont été respectées ; le procès-verbal qui lui a été communiqué ne fait pas mention des membres présents et ayant délibéré ; le procès-verbal communiqué ne permet pas d'identifier les auteurs des signatures ; si l'institut a fourni les courriels par lesquels les secrétariats du bâtonnier ont annoncés les désignations d'avocats il n'a pas communiqué l'acte de désignation officiel ce qui permet de conclure qu'une des examinatrices, Mme A Cadiot-Feidt figurait irrégulièrement parmi le jury de l'exposé discussion ; en outre un autre examinateur, M. D n'aurait pas dû être membre du jury car il était intervenu lors d'une conférence débat pour la session 2023 dans une préparation privée qu'elle a d'ailleurs elle-même suivie. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er février 2024, l'Université de Bordeaux conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens ne sont pas fondés. Les parties ont été informées en application de l'article R. 611-7 du CJA de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office et tiré de l'irrecevabilité des conclusions à fin d'annulation de l'ensemble de la délibération attaquée. La requérante a produit une réponse au moyen d'ordre public le 24 février 2025 qui a été communiquée. Vu : - l'ordonnance du 29 décembre 2023 par laquelle le juge des référés a rejeté la requête de Mme E tendant à la suspension de l'exécution de la délibération attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat ; - l'arrêté du 17 octobre 2016 fixant le programme et les modalités d'accès au centre régional de formation professionnelle d'avocats ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Benzaïd, - les conclusions de M. Willem rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. Mme B E, candidate à l'examen d'accès au centre régional de formation professionnelle des avocats et inscrite à l'institut d'études judiciaires de l'université de Bordeaux, au titre de la session de l'année 2023, après deux échecs précédents, a été déclarée ajournée à l'issue de la phase d'admission. Elle a notamment obtenu la note de 4 sur 20 à l'épreuve d'exposé discussion de libertés publiques. Par une délibération publiée le 1er décembre 2023, le jury d'examen du centre régional de formation professionnelle des avocats de l'institut d'études judiciaires de l'université de Bordeaux a arrêté la liste des candidats admis. Par la présente requête, Mme E demande au tribunal, d'annuler cette délibération. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci ". S'agissant de la délibération d'un jury, il est satisfait aux exigences découlant de cet article dès lors qu'une telle délibération porte la signature du président du jury accompagné des mentions, en caractères lisibles, de son prénom, de son nom et de sa qualité. 3. Il ressort de la lecture du procès-verbal apporté au dossier par la requérante que la signature de la présidente y figure et permet d'identifier le nom " C " qui concorde avec la liste des membres du jury affichée dans les locaux de l'institut d'étude judiciaire et mentionnant comme présidente " Madame le Professeur F C ". Il en résulte que la requérante a ainsi pu disposer des éléments lui permettant de connaître le nom et prénom du président du jury, dont la signature suffisait en elle-même, et de s'assurer de sa compétence. Par suite le moyen doit être écarté. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 53 du décret n°91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat dans sa version alors en vigueur : " Le jury de l'examen est composé ainsi qu'il suit : ( ) 3° Trois avocats désignés en commun par les bâtonniers des ordres d'avocats concernés. ". 5. L'Université de Bordeaux apporte au dossier le courriel du 2 mai 2023 par lequel le secrétariat du bâtonnier de Bordeaux l'informe de la désignation de Madame Cadiot-Feidt, avocate, comme membre titulaire du jury d'examen pour la session de 2023. Contrairement à ce que soutient la requérante il ne résulte d'aucune disposition que la désignation des avocats devrait être formalisée dans un " acte de désignation ". Par suite, le moyen tiré de ce qu'elle n'aurait pas été désignée par le bâtonnier de Bordeaux manque en fait. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de l'arrêté du 17 octobre 2016 de la ministre de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche, du garde des sceaux, ministre de la justice, et du secrétaire d'Etat chargé de l'enseignement supérieur et de la recherche, fixant le programme et les modalités de l'examen d'accès au centre régional de formation professionnel des avocats : " () Les membres de la commission sont tenus à une obligation de confidentialité. / Ils ne peuvent enseigner dans une formation publique ou privée préparant à l'examen d'accès dans les centres régionaux de formation professionnelle d'avocats, ni être membres d'un jury de l'examen de l'année au titre de laquelle les sujets sont élaborés. () ". Aux termes de l'article 4 du même arrêté : " Le président de chaque université organisant l'examen désigne le personnel chargé d'assurer le secrétariat du jury prévu à l'article 53 du décret du 27 novembre 1991 susvisé. / Les membres du jury sont tenus à une obligation de confidentialité. / Les examinateurs et les membres du jury ne peuvent enseigner simultanément dans une formation publique et privée préparant à l'examen d'accès aux centres régionaux de formation professionnelle d'avocats au cours de l'année universitaire au titre de laquelle l'examen est organisé et l'année universitaire précédant celle-ci. ". 7. Mme E soutient que M. D ne pouvait pas faire partie du jury sans que cela méconnaisse l'interdiction pour un professeur ayant participé à une formation privée à l'examen de siéger dans le jury de cet examen. A l'appui de son moyen elle se borne à apporter un courriel qui invitait les élèves à assister à une conférence dans laquelle intervenait M. D. Toutefois, il ressort de la lecture de ce courriel que cette conférence n'était ni dispensée ni organisée par la préparation privée mais ouverte au grand public et en accès libre dans l'un des amphithéâtres du site de Pey Berland de l'Université de Bordeaux. Par suite le moyen manque en fait et doit être écarté. 8. En quatrième lieu, Mme E soutient que ses épreuves orales n'étaient pas publiques. Elle apporte à l'appui de son moyen une photo de la salle d'examen et le témoignage d'une autre candidate qui indique qu'elle avait demandé en vain de pouvoir assister à l'épreuve de l'exposé-débat de libertés publiques. Toutefois, la seule photo de la salle d'examen ne permet pas d'établir qu'un public restreint n'aurait pu y assister du fait notamment de la présence de chaises au fond de la pièce. En outre, il n'est pas contesté par Mme E que la personne qui n'a pas pu assister à l'épreuve en qualité de public ne s'était pas inscrite au préalable auprès de l'institut alors que cela est la procédure habituelle. Par suite, Mme E n'établit pas que ses épreuves orales n'auraient pas été publiques ni par suite que les principes d'égalité de traitement entre candidats et d'impartialité du jury auraient été méconnus. 8. Il résulte de tout ce qui précède que l'ensemble des conclusions de la requête de Mme E doit être rejeté. D E C I D E: Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B E et au président de l'Université de Bordeaux. Délibéré après l'audience du 6 mars 2025, à laquelle siégeaient : M. Ferrari, président du tribunal, Mme G et Mme Benzaïd, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. La rapporteure, K. BENZAÏD Le président, D. FERRARI La greffière, E. SOURIS La République mande et ordonne au ministre de l'Éducation nationale, de l'Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 3ème Chambre
- Formation
- 3ème Chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2306948_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel