TA78Tribunal Administratif de VERSAILLES
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306949_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, M. A B, représenté par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision de refus de renouvellement de titre de séjour pluriannuel et de refus d'octroi de la carte de résident ; 2°) d'enjoindre au préfet des Yvelines de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie ; il se trouve placé dans une situation précaire, dans l'incertitude de pouvoir rester aux côtés de sa compagne et de leurs deux enfants ; - les moyens suivants sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : * elle a été prise par une autorité incompétente ; * elle est insuffisamment motivée notamment sur la menace à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des articles L. 432-1 et L. 432-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; les condamnations correspondent à des peines mineures prononcées il y a plus de 4 ans ; il ne constitue pas une menace à l'ordre public ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application de l'article L. 413-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il remplit les conditions nécessaires pour l'obtention de la carte de résident ; * elle a été prise en méconnaissance des articles L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; il réside en France depuis 18 ans et a été titulaire de huit cartes de séjour allant de juillet 2007 au 10 octobre 2021 et il est le père de deux enfants mineurs de nationalité française ; * elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant. Des pièces, enregistrées le 4 septembre 2023, ont été communiquées par le préfet des Yvelines. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2305143 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Sauvageot, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 8 septembre 2023, tenue en présence de Mme Paulin, greffière d'audience : - le rapport de Mme Sauvageot ; - les observations de Me El Haïk, pour le préfet des Yvelines, qui conclut au rejet de la requête et soutient que la condition d'urgence n'est pas remplie dès lors que la décision dont la suspension est demandée n'a pas pour effet de placer M. B en situation irrégulière et qu'aucun des moyens soulevés n'est propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; - M. B n'étant ni présent, ni représenté. L'instruction a été close à l'issue de l'audience, à 10h21. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant malien, né le 10 juillet 1982, réside en France depuis mars 2005. Il a été titulaire de huit cartes de séjour valables du 6 juillet 2007 au 14 octobre 2021. Il a sollicité le renouvellement de sa carte de séjour pluriannuelle sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par l'arrêté du 15 mai 2023, le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle, refusé la délivrance d'une carte de résident et délivré à l'intéressé une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an. M. B demande la suspension de cet arrêté. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 4. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que le préfet des Yvelines a rejeté la demande de renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle dont bénéficiait M. B et a délivré à ce dernier une carte de séjour temporaire valable du 15 mai 2023 au 14 mai 2024. Le requérant est donc en situation régulière sur le territoire français. Par suite, M. B ne peut, dans les circonstances de l'espèce, prétendre au bénéfice de la présomption d'urgence qui s'attache, en principe, aux décisions portant refus de renouvellement de titre de séjour. Si le requérant fait valoir que la décision de lui délivrer une carte de séjour temporaire d'une durée d'un an alors qu'il sollicitait une carte de séjour pluriannuelle constitue un revers dans son parcours d'intégration en France remettant en question la stabilité de sa situation et limitant ses perspectives, ces circonstances ne sont pas à même de caractériser la nécessité de l'intervention à très bref délai d'une mesure provisoire. Dans ces conditions, la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions présentées par M. B doivent être rejetées sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision querellée. Ses conclusions aux fins d'injonction et celles qu'il présente au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne peuvent, en conséquence, qu'être rejetées. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Yvelines. Fait à Versailles, le 12 septembre 2023. La juge des référés, Signé J. Sauvageot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2306949_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel