TA448ème chambre8ème chambre
TA44 · 8ème chambre — 19 avril 2024
- ECLI
- DTA_2306949_20240419
- Date
- 19 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales. Elle doit être regardée comme soutenant que la décision est entachée d'erreur d'appréciation. Par une ordonnance du 5 septembre 2023 la clôture d'instruction a été fixée au 17 octobre 2023. Un mémoire présenté par le ministre de l'intérieur et des outre-mer a été enregistré le 19 février 2024 et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le règlement (CE) n° 810/2009 du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de la santé publique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chatal, rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante algérienne née en 1987, doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours contre la décision de l'autorité consulaire française à Annaba (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour pour raisons médicales. 2. Le sous-directeur des visas a rejeté le recours de Mme A au motif qu'il existait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires en raison du caractère peu probant des documents produits pour justifier des ressources de la demanderesse de visas et de l'objet de son séjour. 3. D'une part, d'après l'article L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile l'étranger souhaitant entrer en France pour y séjourner moins de trois mois sollicite auprès des autorités diplomatiques ou consulaires françaises un visa de court séjour et sa demande est instruite dans les conditions prévues par les chapitres II et III du titre III du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas. Il résulte de la combinaison des articles 10 et 14 de ce règlement que le demandeur de visa doit notamment présenter à l'appui de sa demande des documents indiquant l'objet du voyage et des documents justifiant de ce qu'il dispose de moyens de subsistance suffisants pour le séjour envisagé. L'annexe II du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 précise également dans son point A consacré aux documents relatifs à l'objet du voyage que les demandeurs de visa doivent produire : " 6. Pour des voyages entrepris pour raisons médicales : - un document officiel de l'établissement médical confirmant la nécessité d'y suivre un traitement, et la preuve de moyens financiers suffisants pour payer ce traitement médical. ". 4. D'autre part, l'article R. 313-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que l'étranger dont le séjour est motivé par une hospitalisation présente tout document justifiant qu'il satisfait aux conditions requises à l'article R. 6145-4 du code de la santé publique pour l'admission dans les établissements publics de santé. Cet article dispose : " Dans le cas où les frais de séjour, les frais de consultations ou d'actes ou d'hospitalisation des malades ne sont pas susceptibles d'être pris en charge, soit par un organisme d'assurance maladie, soit par le ministre chargé des anciens combattants et victimes de guerre ou par tout autre organisme public, les intéressés ou, à défaut, leurs débiteurs ou les personnes désignées par les articles 205, 206, 207 et 212 du code civil souscrivent un engagement d'acquitter les frais de toute nature afférents au régime choisi. Ils sont tenus, sauf dans les cas d'urgence, de verser au moment de l'entrée du malade dans l'établissement une provision renouvelable calculée sur la base de la durée estimée du séjour, des frais de consultations, d'actes, ou d'un tarif moyen prévisionnel du séjour arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Lorsque la provision versée est supérieure aux montants dus, la différence est restituée à la personne qui a versé la provision. " 5. Enfin, il résulte des dispositions combinées des articles 21 et 32 du règlement n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas que l'administration examinant la demande de visa porte une attention particulière à l'évaluation du risque d'immigration illégale que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé et qu'elle peut refuser le visa sollicité " s'il existe des doutes raisonnables sur l'authenticité des documents justificatifs présentés par le demandeur ou sur la véracité de leur contenu, sur la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. () ". 6. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a bénéficié d'une opération d'arthroplastie totale des hanches gauche et droite en Algérie en 2012 et 2016 et qu'elle a subi une nouvelle opération en 2018 pour des calculs rénaux à la suite de laquelle sont apparues des complications empêchant le bon fonctionnement d'une des prothèses de hanche et nécessitant une nouvelle opération chirurgicale. Toutefois, la requérante ne joint à sa requête aucun document permettant d'établir l'impossibilité d'être opérée en Algérie. Il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que Mme A aurait obtenu un rendez-vous dans un établissement médical situé en France. Enfin, et au surplus, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle disposerait des ressources suffisantes pour financer une opération chirurgicale dans un établissement de santé français, dont le coût n'est d'ailleurs pas évalué. Dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation que le sous-directeur des visas a opposé à Mme A le motif de refus tiré de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa sollicité à des fins migratoires. 7. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de Mme A. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 mars 2024 à laquelle siégeaient : Mme Douet, présidente, Mme Chatal, conseillère, M. Ravaut, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2024. La rapporteure, A. CHATALLa présidente, H. DOUETLe greffier, S. VALAIS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 8ème chambre
- Formation
- 8ème chambre
- Date
- 19 avril 2024
Référence
DTA_2306949_20240419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel