TA697ème chambre7ème chambre
TA69 · 7ème chambre — 13 mai 2024
- ECLI
- DTA_2306949_20240513
- Date
- 13 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 août 2023, Mme A F épouse D, représentée par la SCP Couderc-Zouine (Me Zouine) demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er mars 2023 par lequel la préfète de l'Ain a prononcé sa remise aux autorités italiennes ; 2°) d'enjoindre à la préfète de l'Ain, dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l'État à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée. Elle soutient que : - l'arrêté contesté est entaché d'incompétence de son auteur ; - il est entaché d'une erreur de droit au regard des dispositions de l'article L. 233-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dès lors qu'elle ne pouvait faire l'objet d'une mesure d'éloignement ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire en défense, enregistré le 21 décembre 2023, la préfète de l'Ain conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que : - le motif tiré de ce que Mme D n'établit pas être à la charge de son fils, citoyen E européenne, sera substitué au motif tiré de ce que l'intéressée n'a pas présenté sa demande de titre de séjour dans un délai de trois mois à compter de son entrée en France à la date déclarée du 28 juillet 2021, cette substitution ne privant la requérante d'aucune garantie procédurale ; - les moyens de la requête de Mme D ne sont pas fondés. L'affaire a été renvoyée de l'audience du 29 mars 2024 à celle du 12 avril 2024. Mme D a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d'emploi ; - la convention d'application de l'accord de Schengen, signée le 19 juin 1990 ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République italienne relatif à la réadmission des personnes en situation irrégulière, signé à Chambéry le 3 octobre 1997 ; - la directive 2004/38/CE du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 ; - le règlement (UE) n° 2016/399 du Parlement européen et du Conseil du 9 mars 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience, à laquelle elles n'étaient ni présentes, ni représentées. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de M. Gueguen a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme F épouse D, ressortissante marocaine née le 1er janvier 1955, déclare être entrée en France le 28 juillet 2021, munie de son titre de séjour délivré par les autorités italiennes et valide " jusqu'au 13 mai 2024 ", accompagnée de l'un de ses fils, ressortissant italien né le 5 mars 1980, de sa belle-fille et de ses quatre petits-enfants. Le 15 septembre 2022, l'intéressée a sollicité des services de la préfecture de l'Ain la délivrance d'une carte de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen E ", en se prévalant de sa qualité d'ascendante directe à charge d'un citoyen E européenne. Par une décision du 25 janvier 2023, notifiée le 27 janvier suivant, la préfète de l'Ain a refusé à Mme D la délivrance de ce titre de séjour, l'a informée qu'elle envisageait de prendre à son encontre une " décision de remise aux autorités italiennes en application de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile " et a invité l'intéressée à présenter ses observations dans un délai de quinze jours à compter de sa réception. Enfin, par un arrêté du 1er mars suivant, dont la requérante demande au tribunal de prononcer l'annulation, la préfète de l'Ain a prononcé sa remise aux autorités italiennes. 2. En premier lieu, la seule circonstance que l'arrêté contesté n'ait pas été signé par la préfète de l'Ain n'est pas, par elle-même, de nature à établir qu'il serait entaché d'incompétence de son auteur. Au demeurant, il ressort des pièces produites en défense que, par un arrêté du 31 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de l'Ain le lendemain, la préfète de ce département a donné délégation de signature Mme C B, attachée d'administration de l'État, directrice de la citoyenneté et de l'intégration de cette même préfecture, à l'effet de signer, " en matière d'éloignement des étrangers ", " toute décision mentionnée aux Livres II, III, VI et VII du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ", à l'exception de décisions au nombre desquelles ne figurent pas les décisions de remises aux autorités compétentes d'un État membre E européenne en application des conventions internationales ou du droit E européenne. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte ne peut qu'être écarté. 3. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 200-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le présent livre détermine les règles applicables à l'entrée, au séjour et à l'éloignement : / 1° Des citoyens E européenne, tels que définis à l'article L. 200-2 ; / () 3° Des membres de famille des citoyens E européenne et des étrangers qui leur sont assimilés, tels que définis à l'article L. 200-4 ; () ". À cet égard, l'article L. 200-2 du même code prévoit que : " Est citoyen E européenne toute personne ayant la nationalité d'un Etat membre. () ". Et selon les termes de l'article L. 200-4 de ce même code : " Par membre de famille d'un citoyen E européenne, on entend le ressortissant étranger, quelle que soit sa nationalité, qui relève d'une des situations suivantes : / () 4° Ascendant direct à charge du citoyen E européenne ou de son conjoint. ". 4. D'autre part, aux termes de l'article L. 232-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Tant qu'ils ne deviennent pas une charge déraisonnable pour le système d'assistance sociale mentionné par la directive 2004/38 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2004 relatif au droit des citoyens E et des membres de leurs familles de circuler et de séjourner librement sur le territoire des Etats membres, les citoyens E européenne ainsi que les membres de leur famille, tels que définis aux articles L. 200-4 () et accompagnant ou rejoignant un citoyen E européenne, ont le droit de séjourner en France pour une durée maximale de trois mois, sans autre condition ou formalité que celles prévues pour l'entrée sur le territoire français. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 233-1 du même code : " Les citoyens E européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : / 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; / 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; () ". Selon les termes de l'article L. 233-2 de ce même code : " Les ressortissants de pays tiers, membres de famille d'un citoyen E européenne satisfaisant aux conditions énoncées aux 1° ou 2° de l'article L. 233-1, ont le droit de séjourner sur le territoire français pour une durée supérieure à trois mois. () ". À cet égard, l'article L. 233-5 dudit code prévoit que : " Sauf application des mesures transitoires prévues par le traité d'adhésion du pays dont ils sont ressortissants, les ressortissants de pays tiers mentionnés aux articles L. 200-4 () âgés de plus de dix-huit ans () doivent être munis d'un titre de séjour. Ce titre, dont la durée de validité correspond à la durée de séjour envisagée du citoyen E européenne qu'il accompagne ou rejoint dans la limite de cinq années, porte la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen E " et donne à son titulaire le droit d'exercer une activité professionnelle. ". Enfin, aux termes de l'article R. 233-15 du même code : " Les membres de famille ressortissants de pays tiers mentionnés à l'article L. 233-2 présentent dans les trois mois de leur entrée en France leur demande de titre de séjour avec leur passeport en cours de validité ainsi que les justificatifs établissant leur lien familial et garantissant le droit au séjour du citoyen E européenne accompagné ou rejoint. / Lorsque le citoyen E européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent n'exerce pas d'activité professionnelle, ils justifient en outre des moyens dont celui-ci dispose pour assurer leur prise en charge financière et d'une assurance offrant les prestations mentionnées aux articles L. 160-8 et L. 160-9 du code de la sécurité sociale. Ils reçoivent une carte de séjour portant la mention " Carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen E/ EEE/ Suisse-Toutes activités professionnelles ". Sa durée de validité est fixée à cinq ans, sauf si le citoyen E européenne qu'ils accompagnent ou rejoignent déclare vouloir séjourner pendant une durée inférieure à cinq ans. Dans cette situation, la durée de validité de la carte de séjour correspond à la durée du séjour envisagée. () ". 5. Enfin, aux termes de l'article L. 621-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation au refus d'entrée à la frontière prévu à l'article L. 332-1, à la décision portant obligation de quitter le territoire français prévue à l'article L. 611-1 et à la mise en œuvre des décisions prises par un autre État prévue à l'article L. 615-1, l'étranger peut être remis, en application des conventions internationales ou du droit E européenne, aux autorités compétentes d'un autre État, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas prévus aux articles L. 621-2 à L. 621-7. / L'étranger est informé de cette remise par décision écrite et motivée prise par une autorité administrative définie par décret en Conseil d'État. Il est mis en mesure de présenter des observations et d'avertir ou de faire avertir son consulat, un conseil ou toute personne de son choix. ". À cet égard, l'article L. 621-2 du même code prévoit que : " Peut faire l'objet d'une décision de remise aux autorités compétentes d'un Etat membre E européenne () l'étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ". 6. Pour prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 621-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la remise aux autorités italiennes de Mme D, la préfète de l'Ain s'est fondée sur le motif tiré de ce que l'intéressée avait fait l'objet, le 25 janvier 2023, d'un refus de titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen E européenne ", dès lors, d'une part, que si Mme D avait déclarée être entrée sur le territoire français le 28 juillet 2021, elle n'avait sollicité la délivrance de ce titre de séjour que le 15 septembre 2022, soit postérieurement au délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 233-15 du même code, et, d'autre part, que si l'intéressée avait produit, le 1er février 2023, le relevé de compte du dossier de la caisse d'allocations familiales (CAF) de son fils pour le mois de décembre 2022, les bulletins de paye de ce dernier pour les mois d'octobre à décembre 2022 en qualité de manutentionnaire, le contrat de mission temporaire de l'intéressé pour la période comprise entre le 28 janvier et le 3 février 2023 ainsi que la déclaration de revenus de ce dernier pour l'année 2021, ces documents demeuraient insuffisants pour démontrer que son fils, de nationalité italienne, disposait pour lui, son épouse, leurs quatre enfants ainsi que sa mère, de ressources suffisantes afin qu'elle puisse remplir " les conditions de délivrance d'un titre de séjour en application des (articles) L. 200-5, (et) L. 233-1 et suivant(s) du (même) code ", alors que ces mêmes documents ne démontraient pas davantage que Mme D " a(vait) déposé sa demande de titre de séjour dans les trois mois de son entrée " en France. 7. En l'espèce, si la requérante soutient qu'elle ne " pouvait () faire l'objet d'une mesure d'éloignement " dès lors qu'elle remplissait pas les conditions pour " prétendre de plein droit " à la délivrance d' " un titre de séjour sur le fondement des dispositions de l'article L. 233-2 " du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, étant ascendante directe, à charge, d'un citoyen E européenne, exerçant une activité professionnelle en France, au sens et pour l'application de l'article L. 233-1, 1° du même code, elle ne conteste pas le motif tiré de ce qu'en méconnaissance des dispositions de l'article R. 233-15 dudit code, elle n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen E européenne " dans le délai de trois mois à compter de la date alléguée de son entrée sur le territoire français, lequel motif était, à lui-seul de nature à fonder légalement l'arrêté contesté. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit doit, en tout état de cause, être écarté. 8. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 9. Mme D soutient que l'arrêté contesté porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale dès lors qu'elle dispose d'attaches en France, qu'elle est dépendante de son fils de nationalité italienne et que par ailleurs, elle n'a plus aucune attache en Italie où elle ne résidait qu'en raison de la présence de ce même fils. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que la requérante, qui est entrée sur le territoire national à l'âge de soixante-six ans, a vécu l'essentiel de son existence au Maroc puis en Italie et n'est présente en France que depuis le 28 juillet 2021, soit depuis moins de deux années à la date de l'arrêté en litige, s'y étant par ailleurs maintenue sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour dans le délai de trois mois prévu par les dispositions de l'article R. 233-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, si l'intéressée verse notamment au débat un document daté du 4 janvier 2023, attestant de ce qu'elle est co-titulaire d'un contrat de distribution d'eau pour un logement situé sur le territoire de la commune de Pont-d'Ain, ainsi que des attestations délivrées par les services fiscaux italiens pour les années 2020 et 2021, ces seuls éléments ne sont pas de nature à démontrer un " lien de dépendance " vis-à-vis de son fils de nationalité italienne résidant désormais en France. Au demeurant, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, contrairement à ce que soutient la requérante, qu'elle aurait " obtenu un titre de séjour en Italie () en raison " d'une situation de totale dépendance à l'égard de son fils, l'administration fait valoir en défense, sans être utilement contredite, que Mme D a vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine sans bénéficier du soutien financier de ce dernier. Enfin, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que l'intéressée serait isolée en Italie, ni qu'elle serait dans l'impossibilité d'y maintenir des liens avec les membres de sa famille présents en France. Dans ces circonstances, eu égard à la durée et aux conditions de séjour de la requérante sur le territoire français, la préfète de l'Ain n'a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale en prononçant sa remise aux autorités italiennes. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Par les mêmes motifs, et en l'absence d'argumentation particulière, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation des conséquences de l'arrêté contesté sur la situation personnelle de Mme D doit également être écarté. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la demande de substitution de motifs présentée par la préfète de l'Ain, que la requête de Mme D doit être rejetée en toutes ses conclusions. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F épouse D et à la préfète de l'Ain. Délibéré après l'audience du 12 avril 2024, à laquelle siégeaient : Mme Baux, présidente, M. Bertolo, premier conseiller, M. Gueguen, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2024. Le rapporteur, C. Gueguen La présidente, A. Baux La greffière, I. Rignol La République mande et ordonne à la préfète de l'Ain en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Un greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Date
- 13 mai 2024
Référence
DTA_2306949_20240513
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel