TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306950_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 30 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Marcou, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Il soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation. Par un mémoire enregistré le 15 janvier 2024, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la substitution de base légale de l'obligation de quitter le territoire français de M. C qui trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant marocain né en 1992, déclare être entré sur le territoire français en 2020. Il lui a été délivré une carte de séjour temporaire valable jusqu'au 7 juin 2023. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 28 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de six mois. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents () ". 3. Il ressort des pièces du dossier que le 5 juin 2023, le préfet de l'Hérault a reçu la demande de M. C de délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ". Par suite, le préfet ne pouvait se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour obliger l'intéressé à quitter le territoire français. 4. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations à ce sujet. 5. Il ressort des pièces du dossier que la demande de M. C de délivrance d'un titre de séjour a fait l'objet d'un rejet implicite quatre mois après le dépôt de cette demande. Ainsi, la décision attaquée trouve son fondement légal dans les dispositions du 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui peuvent être substituées aux dispositions du 2° du même article, dès lors, en premier lieu, que le préfet pouvait décider de l'éloigner du territoire français sur le fondement de ces dispositions, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n'a pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie et, dès lors, enfin, que l'administration dispose du même pouvoir d'appréciation pour appliquer l'une ou l'autre de ces deux dispositions. Par suite, il y a lieu de procéder à ladite substitution de base légale. 6. Si M. C fait valoir que sa date et son lieu de naissance sont erronés, il ne le justifie pas alors que l'accusé de réception de la demande d'autorisation de travail mentionne les mêmes date et lieu de naissance que l'arrêté. Ce moyen manque donc en fait. 7. M. C est entré en France en 2020 à l'âge de 28 ans. Si l'intéressé indique avoir pour projet de se marier avec une ressortissante française, il n'établit pas les démarches effectuées pour ce mariage et ne justifie pas de l'existence d'une vie commune avant mai 2023. L'intéressé ayant conservé des attaches familiales au Maroc, quand bien même le requérant a régulièrement séjourné sur le territoire français jusqu'en novembre 2023, dispose d'une carte vitale et d'un compte bancaire, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'obligation de quitter le territoire français serait entachée d'erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle ou familiale du requérant. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. C tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet de l'Hérault du 28 novembre 2023 doivent être rejetées. DECIDE: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au préfet de l'Hérault et à Me Marcou. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 2024. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 25 janvier 2024, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306950_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel