TA31Cellule juge uniqueCellule juge unique
TA31 · Cellule juge unique — 18 juin 2025
- ECLI
- DTA_2306950_20250618
- Date
- 18 juin 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, M. A B demande au tribunal : 1) d'annuler la décision du 7 septembre 2023, prise sur recours préalable, par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de l'Ariège lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé ; 2) d'annuler la décision du même jour par laquelle la présidente du conseil départemental de l'Ariège lui a confirmé, sur recours préalable, son refus du bénéfice de la carte mobilité inclusion portant la mention stationnement (CMI-S). Il soutient que : - il est sous traitement médical depuis plusieurs années et prend notamment du doliprane, de l'aspirine, de l'ixprim ; il a souffert d'une rechute d'œdèmes aux jambes ; il ne parvenait à faire des marches d'un kilomètre que douloureusement et en faisant des pauses ; - son état de santé s'est aggravé depuis le refus de sa demande de CMI-S ; il a réduit de moitié la distance parcourue lors de sa marche quotidienne ; il est très essoufflé et souffre de douleurs à chaque mouvement ; sa mobilité s'est fortement restreinte et il ressent de plus en plus de fatigue ; il souffre également de douleurs aux lombaires, à l'épaule gauche, au coude gauche et aux jambes ; il souffre également d'acouphènes. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2024, le département de l'Ariège conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - le certificat médical produit fait état d'un périmètre de marche de 1 kilomètre ; - l'état de santé de M. B ne nécessite pas qu'il soit accompagné dans ses déplacements extérieurs ; - M. B est autonome dans tous ses déplacements ainsi que dans toutes ses activités quotidiennes. - ses difficultés sont fluctuantes et n'ont pas pour conséquence une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied ou la nécessité d'accompagnement par une tierce personne. Vu : - l'ordonnance n° 2306950 du 21 décembre 2023 par laquelle le magistrat désigné de ce tribunal a renvoyé au pôle social du tribunal judiciaire de Foix les conclusions de la requête de M. B relatives au refus de versement de l'AAH ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les litiges visés audit article. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après l'appel de l'affaire, le rapport de M. C a été entendu et, les parties n'étant ni présentes ni représentées, la clôture de l'instruction a été prononcée en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B a sollicité la carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement " auprès de la maison départementale pour les personnes handicapées (MDPH) de l'Ariège le 23 février 2023. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 7 septembre 2023, prise sur recours administratif préalable obligatoire, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a refusé de faire droit à sa demande et confirmé sa décision du 19 avril 2023. 2. Le I de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles prévoit que : " La carte " mobilité inclusion " destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation, sur le fondement du 3° du I de l'article L. 241-6, de la commission mentionnée à l'article L. 146-9 [c'est-à-dire de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. () / 3° La mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. () ". Aux termes du IV de l'article R. 241-12-1 du même code : " Pour l'attribution de la mention "stationnement pour personnes handicapées" un arrêté des ministres chargés des personnes handicapées, des personnes âgées et des anciens combattants définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ". L'annexe de l'arrêté du 3 janvier 2017, visé ci-dessus, relative aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans un déplacement, prévoit que le critère relatif à la " réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied " est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu'elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l'aide d'un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu'elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie. 3. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant la délivrance d'une carte mobilité inclusion portant la mention " stationnement ", il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu'à sa qualité de juge de plein contentieux de l'aide et de l'action sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner si cette délivrance est justifiée. Le juge se prononce lui-même sur la demande en recherchant, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une ou l'autre partie à la date de sa propre décision, si le demandeur satisfait au critère fixé par cet arrêté qui définit, en application du IV de l'article R. 241-12-1 du code de l'action sociale et des familles, les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, c'est-à-dire, s'agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied, si le demandeur se trouve dans l'une des trois situations qu'il prévoit. 4. Pour demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023, par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de délivrance de la CMI-S, M. B se borne à produire des certificats médicaux complémentaires datés de juin 2023 qui font état d'une lombosciatique et d'une lombo-cruralgie faisant suite à un faux mouvement. Si l'intéressé fait valoir que le périmètre de sa marche quotidienne est désormais réduit de moitié, il ne conteste pas que celui-ci s'établissait à 1 km. Dès lors qu'il ne fournit aucun certificat médical permettant d'attester de ses difficultés pour la marche ou du besoin d'une aide technique ou humaine pour les déplacements, M. B n'établit pas que son état de santé se serait dégradé à tel point qu'il remplirait au moins l'une des conditions posées par l'arrêté précité du 3 janvier 2017. De surcroît, le certificat du 23 juin produit par le requérant lui prescrit de conserver de la mobilité. Dans ces conditions, le requérant, qui n'établit pas se trouver dans l'une des trois situations prévues par les dispositions de l'arrêté du 3 janvier 2017, n'est donc pas fondé à demander l'annulation de la décision du 7 septembre 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l'Ariège a rejeté sa demande de CMI-S. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A B et au département de l'Ariège. Copie sera délivrée à la maison départementale des personnes handicapées de l'Ariège. Rendue publique par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025. Le magistrat désigné Alain CLe greffier, André Siret La République mande et ordonne au préfet de l'Ariège, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Cellule juge unique
- Formation
- Cellule juge unique
- Date
- 18 juin 2025
Référence
DTA_2306950_20250618
Données disponibles
- Texte intégral