TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306951_20230612
- Date
- 12 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, suivie de la production d'un mémoire et de pièces complémentaires le 5 juin 2023, Mme G A C et M. E D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B et F D, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de " la décision de poursuite de la procédure Dublin au-delà du délai de six mois prévu par l'article 29 du Règlement Dublin III, impliquant une impossibilité de voir [leur] demande d'asile enregistrée en procédure normale " prise le 24 avril 2023 par le préfet de la Loire-Atlantique ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique d'enregistrer leurs demandes d'asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) après les avoir admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée les empêche d'avoir accès à la procédure d'asile puisque les autorités préfectorales poursuivent la procédure Dublin en cours, repoussant l'accès à la procédure d'asile au 29 mars 2024 (fin du délai de 18 mois) ; ils démontrent que leur vie privée se trouve sur le territoire français en présence de deux mineurs scolarisés et eu égard à leur intégration ; les deux autres enfants de la famille ont été placés en procédure normale ce qui crée une différence entre les membres de la famille ; elle les empêche de demeurer régulièrement sur le territoire français alors que l'attestation de demande d'asile " procédure Dublin " est périmée ; cela précarise leur situation bien qu'ils soient en charge de deux enfants mineurs scolarisés et destinataires d'une décision de cessation des conditions matérielles d'accueil et risquent ainsi de se retrouver sans hébergement ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle méconnaît l'article 29 §2 du règlement Dublin III et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; la mise en fuite est contestée ; la famille n'a pas pu se rendre au routing le 22 mars 2023 en raison d'une grève des transports en commun ; la famille n'a été convoquée qu'une seule fois et il est de jurisprudence constante qu'une seule convocation ne permet pas de caractériser la fuite ; il appartient à l'Etat de prendre en charge le transport entre le lieu de résidence et à l'aéroport dans le cadre d'un départ contrôlé soit à plus de 500 km du domicile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; le délai de 6 mois prévu par l'article 29 §2 du règlement Dublin III étant écoulé depuis le 29 mars 2023 la responsabilité de la France quant à la prise en charge de la demande d'asile doit être actée ; * elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du 1° de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant dès lors qu'elle a pour conséquence un risque d'éloignement pour la famille à destination de l'Espagne, avec pour conséquence de rompre la scolarité des enfants, leur accompagnement administratif et social et de les éloigner de leur deux enfants majeurs demandeurs d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la requérante n'apporte aucun élément pour apporter la preuve qu'elle aurait déposé une demande d'enregistrement en procédure normale. En conséquent, aucune décision de refus d'enregistrement ne lui est imputable. Si la requérante produit à l'appui de sa requête des éléments permettant d'établir qu'elle a été déclarée en fuite, cette décision de placement en fuite est une décision du préfet du Maine et Loire. Elle ne fournit par ailleurs aucun élément qui permettrait d'établir qu'il aurait refusé l'enregistrement d'une demande d'asile. En effet, afin qu'il y ait refus d'enregistrement d'une demande d'asile, il doit au préalable y avoir dépôt de demande d'asile. On ne pourra donc considérer que de cette absence de demande ait pu naître une décision implicite de rejet. Il est rappelé en outre que la présence physique de la personne est primordiale pour la prise en compte d'une demande d'asile, celle-ci faisant l'objet d'une vérification d'identité, de la remise d'une attestation de demandeur d'asile et d'un entretien auprès de l'OFII réalisé le jour même. Or Mme A C n'établit pas s'être présentée à la préfecture de Loire-Atlantique afin d'effectuer ces démarches et encore moins s'être heurtée à un refus de sa part. - le refus présumé d'enregistrement en procédure normale qui lui aurait été opposé n'aurait pas pour effet de la priver du bénéfice d'un statut au titre de l'asile mais découle directement de ce que les autorités espagnoles sont actuellement responsables de sa demande d'asile. Cette décision implique uniquement que cet examen demeure de la responsabilité des autorités espagnoles. - en outre, Madame se trouve en France selon ses propres déclarations, depuis le 14 juillet 2022, soit, depuis 10 mois et est placée en procédure Dublin depuis le 05 septembre suivant. Elle n'a cru bon jusqu'ici de faire valoir une quelconque situation d'urgence à sa situation. Bien au contraire, afin de voir échouer la décision de transfert du Pôle Régional Dublin, elle a pris la fuite et ne s'est pas manifestée avant le délai de 6 mois. Dans le cas d'espèce, l'exécution de la décision de transfert n'est pas imminente puisqu'aucun nouveau routing pour l'Espagne ne lui a été notifié à ce jour. Par ailleurs, la requérante avance le fait que sa famille se trouve dans une grande précarité alors que deux de ses enfants, majeurs ont été placés en procédure normale ; les deux enfants majeurs de la requérante n'ont pas vocation à vivre auprès de leurs parents et des enfants mineurs du couple. - la France n'est pas responsable de la demande d'asile de l'intéressée. - sur la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, un transfert vers l'Espagne ne signifierait pas la fin d'une prise en charge de la famille. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut à titre principal à l'irrecevabilité de la requête et à titre subsidiaire à son rejet au fond. Il soutient que : - aucun texte ne prévoit expressément un recours contre une déclaration de fuite qui n'est pas un acte administratif mais une simple déclaration à l'État membre responsable. - la condition d'urgence n'est pas remplie puisque les requérants avaient 17 jours pour demander la modification éventuelle du routing ou s'organiser pour exécuter ce routing. - le comportement des requérants a mis en évidence leur refus explicite de ne pas exécuter les mesures de transfert notifiées. Par une décision du 26 mai 2023, la demande d'aide juridictionnelle de Mme A C a été rejetée. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2306982 par laquelle Mme A C et M. D demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, - et les observations de Me Thoumine, substituant Me Bearnais, avocate de Mme A C et de M. D. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 6 juin 2023 à 09h37. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 7 juin 2023 à 10h00. Une note en délibéré, présentée par le préfet de Maine-et-Loire, a été enregistrée le 7 juin 2023 à 09h27. Elle n'a pas été communiquée. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée en défense et sur l'urgence, de rejeter la requête de Mme G A C et de M. E D en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A C, à M. E D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressé au préfet de Maine-et-Loire et au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 12 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 juin 2023
Référence
DTA_2306951_20230612
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel