TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306952_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023, Mme G A C et M. E D, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, B et F D, représentés par Me Béarnais, demandent au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) leur a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; 2°) d'enjoindre à l'OFII de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil, ou, à tout le moins, de procéder à un nouvel examen de leur demande ; 3°) de mettre à la charge de l'OFII la somme de 1 800 euros au profit de leur conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite : le refus des conditions matérielles d'accueil place la famille dans une situation précaire. Il en découle une absence d'hébergement, d'allocation et d'accès aux droits sociaux. La famille est particulièrement vulnérable du fait de la présence de deux enfants mineurs scolarisés ; ils ne peuvent plus ni se nourrir ni s'habiller, ce qui a pour conséquence une dégradation sur le plan psychologique. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il n'est pas établi que l'autorité signataire était compétente ; * elle est entachée d'un défaut de motivation ; * elle est entachée d'un vice de procédure ; la décision contestée a été prise sans que l'information prévue à l'article L. 551-10 du le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'ait été réalisée ; * elle est entachée d'un second vice de procédure ; il revient à la partie adverse de démontrer que l'entretien de vulnérabilité a été conduit avant toute notification de décision de refus des conditions matérielles d'accueil ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que la famille n'a pas pu se présenter au routing du 29 mars 2023 au regard de la grève qui avait lieu le même jour ; une seule absence à une convocation ne permet pas de caractériser la fuite ; il appartient à l'Etat de prendre en charge le transport entre le lieu de résidence et à l'aéroport dans le cadre d'un départ contrôlé soit à plus de 500 km du domicile, ce qui n'a pas été le cas en l'espèce ; * elle méconnaît l'article L. 551-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que la famille est en situation de vulnérabilité au regard de son absence de ressources, de son expulsion à venir de son logement ainsi que de la présence de deux enfants mineurs scolarisés qui doivent pourtant poursuivre leur scolarité avec sérénité ; la décision attaquée ne mentionne aucun des éléments de vulnérabilité et ne se prononce pas sur la vulnérabilité ni ne justifie d'aucun examen de la vulnérabilité ; elle n'étudie aucunement les éléments constituant la situation particulière de Mme A C. La requête a été transmise à l'Office français de l'immigration de l'intégration. M. E D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 mai 2023. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2306979 par laquelle les requérants demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 5 juin 2023 à 14 heures 30 : - le rapport de M. Bouchardon, juge des référés, qui a communiqué à Me Thoumine, substituant Me Béarnais, avocate des requérants, une copie du mémoire en défense de l'OFFI enregistré à 14h40 et a procédé à la suspension de l'audience pour la mettre à même d'en prendre connaissance et d'y répondre ; - et les observations de Me Thoumine. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Des pièces complémentaires, présentées pour les requérants, ont été enregistrées le 6 juin 2023 à 09h37. Elles ont été communiquées. L'instruction a été rouverte pour être à nouveau close le 7 juin 2023 à 10h00. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C et M. D E demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 2 mai 2023 par laquelle l'Office français de l'immigration et de l'intégration leur a notifié la cessation du bénéfice des conditions matérielles d'accueil, au motif " [qu'ils n'ont] pas respecté les exigences des autorités chargées de l'asile en [s'] abstenant de [se] présenter aux autorités ". 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Aucun des moyens invoqués par les requérants, tels qu'énoncés dans les visas de cette ordonnance, ne paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Il y a lieu, en conséquence, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, de rejeter la requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A C et de M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme G A C, à M. E D, à l'Office français de l'immigration de l'intégration et à Me Béarnais. Fait à Nantes, le 13 juin 2023. Le juge des référés, L. Bouchardon Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2306952_20230613
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel