TA34PROCEDURES 96 H H / 48 HPROCEDURES 96 H H / 48 H
TA34 · PROCEDURES 96 H H / 48 H — 25 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306952_20240125
- Date
- 25 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2023, M. C B, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il serait reconduit d'office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de deux ans ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête n'est pas tardive ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; - elle méconnait les articles L. 435-1 et L. 423-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision fixant le pays de destination a été prise par une autorité incompétente ; - elle a été prise en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. Par un mémoire enregistré le 12 janvier 2023, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête. Il soutient que la requête est tardive et les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Vu la décision du président du tribunal désignant M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l'article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les recours dont le présent tribunal est saisi en application de l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Choplin, - et les observations de Me Carbonnier, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1991, déclare être entré sur le territoire français en 2019. Il a fait l'objet d'une mesure d'éloignement prise par le préfet de l'Hérault le 12 juin 2021. Par la présente requête, il demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 25 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Hérault l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire d'une durée de deux ans. 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". En l'espèce, en raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre, à titre provisoire, M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. Il est statué sur ce recours selon la procédure et dans les délais prévus, selon le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, aux articles L. 614-4 ou L. 614-5. ". L'article R. 776-2 du code de justice administrative dispose que : " I. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Aux termes de l'article R. 776-5 du même code : " II. - Les délais de quarante-huit heures mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-4 et les délais de quinze jours mentionnés aux articles R. 776-2 et R. 776-3 ne sont susceptibles d'aucune prorogation.". 3. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté attaqué a été notifié à M. B le 25 novembre 2023 à 17h50 et que le requérant a signé le formulaire de notification lequel comportait la mention des voies et délais de recours. Toutefois, sa requête n'a été enregistrée au greffe du tribunal que le 1er décembre 2023, soit au-delà du délai de quarante-huit heures qui lui était imparti. Ainsi cette requête est tardive et doit, par suite, être rejetée comme irrecevable. DECIDE: Article 1er : M. B est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La requête de M. B est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, au préfet de l'Hérault et à Me Ruffel. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 janvier 20243. Le magistrat désigné par le président du tribunal, D. ChoplinLe greffier, D. Martinier La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme Montpellier, le 25 janvier 20243, Le greffier, D. Martinier
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Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Formation
- PROCEDURES 96 H H / 48 H
- Date
- 25 janvier 2024
Référence
DTA_2306952_20240125
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel