TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306953_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 sous le numéro 2306953, M. A B et Mme C B, représentés par Me Leudet, demandent au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à madame et à leurs trois enfants, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au profit de Me Leudet, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de la séparation qui leur est imposée, des diligences accomplies en vue de la réunification familiale et de la situation sécuritaire en Afghanistan, où les intéressés ont été contraints de s'en retourner dès lors qu'ils n'étaient plus en situation régulière en Iran, et vivent chez le père de madame qui ne souhaite toutefois plus les prendre en charge ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * il est justifié de l'identité des demandeurs de visa, un certificat de mariage ayant par ailleurs été délivré par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, * les articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 e la convention internationale des droits de l'enfant sont méconnus. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale a été accordé à M. B par décision du 24 mai 2023. Vu : - la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 1er juin 2023 à 10h30, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées : - le rapport de Mlle Wunderlich, juge des référés, - les observations de Me Leudet, représentant M. et Mme B, en présence de M. B, - et les observations du représentant du ministre de l'intérieur, qui indique que les demandeurs de visas ont bien été reçus en novembre 2022, que le BFR a donné son accord et que les taskeras ne semblent pas poser problème, mais qu'il n'a pas été possible d'obtenir plus d'informations de la part du poste quant à l'absence de délivrance de visas, le consul étant actuellement absent. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Les moyens tirés par les requérants de l'existence d'une erreur d'appréciation, d'une part, quant à la réalité du lien marital allégué entre Mme C B et M. A B, ressortissant afghan admis au bénéfice de la protection subsidiaire et en possession d'un certificat de mariage délivré par le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, d'autre part, quant à la justification de l'identité des demandeurs de visa -en admettant qu'il s'agisse du motif de la décision implicite contestée- et par voie de conséquence, de la violation des articles 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 3§1 de la convention internationale des droits de l'enfant, paraissent propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 3. La condition d'urgence étant par ailleurs satisfaite compte tenu de la durée de la séparation des membres de la famille, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision litigieuse et d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la situation dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sans qu'une astreinte ne soit nécessaire en l'espèce. 4. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Leudet, son avocate, peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Leudet d'une somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire procéder au réexamen des demandes de visa dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : L'Etat versera à Me Leudet une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et Mme C B, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Leudet. Fait à Nantes, le 15 juin 2023. La présidente, juge des référés, A.-C. WUNDERLICHLa greffière, G. PEIGNÉ La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2306953_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel