TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 3 août 2023
- ECLI
- DTA_2306953_20230803
- Date
- 3 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 29 juillet 2023 et 2 août 2023, M. B A demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté en date du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans ; 2°) d'enjoindre au préfet de délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir, en application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. M. A soutient que : en ce qui concerne l'ensemble des décisions : - les décisions ont été prises par une autorité incompétente ; - elles ne sont pas suffisamment motivées ; - elles ne lui ont pas été notifiées dans une langue qu'il comprend ; en ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle porte atteinte au respect de sa vie privée et familiale ; en ce qui concerne la décision lui refusant un délai de départ volontaire : - il ne représente pas une menace pour l'ordre public ; - il ne présente pas de risque de fuite ; en ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :- elle méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; en ce qui concerne la décision lui portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'une erreur d'appréciation quant à la durée de cette interdiction. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 août 2023, le préfet du Nord, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Courtois en application de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Courtois, magistrate désignée ; - et les observations de Me Memeti-Kamberi, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins que la requête et à ce que le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire soit accordé à M. A ; elle déclare se désister du moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée et reprend les autres moyens invoqués dans les écritures ; elle soutient, en outre que les décisions portant obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination sont entachées d'un défaut d'examen particulier. Considérant ce qui suit : 1. M. A, connu également sous l'identité de Noureddine El Ouissi, né le 26 avril 1993 à Mascara (Algérie), se déclarant ressortissant syrien né le 12 mai 1983 à Alep (Syrie), demande l'annulation de l'arrêté en date du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et lui a interdit de revenir sur le territoire français pour une durée de trois ans. Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il y a lieu, en application de ces dispositions, d'admettre provisoirement M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 3. Les conditions de notification d'une décision sont sans incidence sur la légalité de celle-ci. Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions attaquées n'auraient pas été notifiées au requérant dans une langue qu'il comprend doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 6. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'audition de M. A que l'intéressé a déclaré être entré en France irrégulièrement en 2014, être marié et père d'un enfant né en Syrie en 2010. Toutefois, il a également affirmé ne plus avoir de contacts avec son épouse et son fils depuis 2011. Il ne fait, par ailleurs, état ni d'attache particulière ni d'une insertion sociale ou professionnelle stable ou durable en France, la seule circonstance qu'il se trouve sur le territoire français depuis 2014 n'étant pas de nature, par elle-même, à démontrer qu'il y aurait le centre de ses intérêts privés et familiaux. De même, il n'établit pas qu'il se trouve dépourvu d'attaches son pays d'origine où il a vécu la majeure partie de son existence et où réside sa famille. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée de l'intéressé garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision lui refusant un délai de départ volontaire : 8. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 9. En second lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l'étranger constitue une menace pour l'ordre public ; () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". 10. D'une part, il ressort des pièces du dossier que M. A a été libéré le 29 juillet 2023 du centre pénitentiaire de Maubeuge après avoir purgé une peine de deux ans d'emprisonnement prononcée par la Cour d'appel de Douai le 14 avril 2022 pour des faits de de violence par une personne en état d'ivresse manifeste suivie d'incapacité supérieure à huit jours, ainsi qu'une peine de six mois d'emprisonnement prononcée par le Tribunal correctionnel de Valenciennes le 16 mai 2022 pour des faits de vol avec destruction et dégradation. M. A est également signalisé au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de soustraction à l'exécution d'une mesure de reconduite à la frontière, vol à l'étalage, vol simple et vol à la roulotte. Dans ces conditions, au regard de la réitération et de la gravité des faits de nature délictuelle commis, M. A n'est pas fondé à soutenir que sa présence sur le territoire français ne représente pas un trouble à l'ordre public. 11. D'autre part, il ressort des pièces du dossier que M. A a déjà fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français en date du 8 juillet 2021 qui lui a été notifiée le même jour et d'une assignation à résidence dans l'arrondissement de Valenciennes pour une durée de six mois à compter du 8 juillet 2021. Au surplus, M. A ne justifie, à la sortie de sa détention d'aucune adresse et, ainsi qu'il l'a été dit au point 7, il ne dispose d'aucune attache en France. Dans ces conditions, M. A n'est pas fondé à soutenir que le risque qu'il cherche à se soustraire à la décision d'obligation de quitter le territoire français est inexistant. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination : 12. En premier lieu, la décision attaquée mentionne les circonstances de fait et de droit sur lesquelles elle se fonde. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de cette décision ne peut, dès lors, qu'être écarté. 13. En deuxième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet du Nord aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A. Par suite, ce moyen doit être écarté. 14. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. M. A soutient que la décision fixant le pays de destination méconnaitrait les dispositions de l'article 3 précité. Toutefois, en se bornant à soutenir qu'il a fui la Syrie en 2011 en raison de la guerre et que la situation sécuritaire y est toujours précaire, alors même que la nationalité syrienne qu'il revendique n'est pas formellement établie, il ne peut être regardé comme établissant être personnellement et actuellement exposé au risque de subir dans son pays d'origine des traitements prohibés par les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 16. En premier lieu, aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". En outre, aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ". 17. Il ressort des termes mêmes de ces dispositions que l'autorité compétente doit, pour décider de prononcer à l'encontre de l'étranger soumis à l'obligation de quitter le territoire français une interdiction de retour et en fixer la durée, tenir compte, dans le respect des principes constitutionnels, des principes généraux du droit et des règles résultant des engagements internationaux de la France, des quatre critères qu'elles énumèrent, sans pouvoir se limiter à ne prendre en compte que l'un ou plusieurs d'entre eux. Ainsi la décision d'interdiction de retour doit comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement, de sorte que son destinataire puisse à sa seule lecture en connaître les motifs. Toutefois, si cette motivation doit attester de la prise en compte par l'autorité compétente, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, aucune règle n'impose que le principe et la durée de l'interdiction de retour fassent l'objet de motivations distinctes, ni que soit indiquée l'importance accordée à chaque critère. 18. La décision par laquelle le préfet du Nord a fait interdiction à M. A de revenir sur le territoire français pour une durée d'un an vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et atteste de ce que l'ensemble des critères énoncés par ce dernier article a été pris en compte. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision attaquée doit être écarté. 19. En second lieu, compte tenu de la situation personnelle de M. A telle qu'elle a été énoncée aux points 7, 10 et 11 et dès lors que ce dernier ne bénéficie d'aucun délai de départ volontaire, le préfet du Nord n'a pas entaché sa décision d'une erreur d'appréciation dans l'application des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en interdisant au requérant de revenir sur le territoire français et en fixant à trois ans la durée de cette interdiction. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 29 juillet 2023 par lequel le préfet du Nord l'a obligé à quitter sans délai le territoire français sans délai de départ, a fixé son pays de destination et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de ces décisions doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles qu'il a présentées à fin d'injonction sous astreinte et celles relatives aux frais liés au litige. DÉCIDE :Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale à titre provisoire.Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Memeti-Kamberi et au préfet du Nord.Lu en audience publique le 3 août 2023.La magistrate désignée,signéC. COURTOISLe greffier,signéF. JANET La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Le greffier,N° 2306953
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 3 août 2023
Référence
DTA_2306953_20230803
Données disponibles
- Texte intégral