TA955ème Chambre5ème Chambre
TA95 · 5ème Chambre — 31 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306953_20240131
- Date
- 31 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 23 mai 2023, M. A B, représenté par Me Rapoport, avocat, demande au Tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 17 avril 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande tendant à la délivrance d'un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant ", l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise, à titre principal, de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " étudiant " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans les mêmes conditions de délai et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : la décision portant refus de titre de séjour : - est insuffisamment motivée ; - est entachée d'un défaut d'examen de sa situation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de son parcours étudiant ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; la décision portant obligation de quitter le territoire français : - est illégale du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Le préfet du Val-d'Oise a produit, le 10 août 2023, les pièces constitutives du dossier et informé le Tribunal qu'il confirmait sa décision. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Louazel, conseillère ; - et les observations de Me Rapoport. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant algérien, est entré en France le 27 novembre 2022 et a demandé au préfet du Val-d'Oise, le 6 mars 2023, la délivrance d'un certificat de résidence portant la mention " étudiant ". Par un arrêté du 17 avril 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les moyens propres à la décision portant refus de titre de séjour : 2. L'arrêté en litige vise les textes dont il est fait application, et expose les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. B, dont les éléments sur lesquels le préfet du Val-d'Oise s'est fondé pour lui refuser la délivrance d'un titre de séjour. Dès lors, cet arrêté comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et permet ainsi au requérant d'en contester utilement le bien-fondé. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation ne peut qu'être écarté. 3. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre la décision attaquée, procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. B, ni qu'il se serait cru à tort en situation de compétence liée pour refuser de délivrer le titre de séjour demandé. 4. S'il appartient au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, compte tenu de l'ensemble des éléments de la situation personnelle d'un ressortissant algérien, l'opportunité d'une mesure de régularisation, cette dernière ne peut être prononcée qu'au regard des conditions dans lesquelles l'intéressé peut être admis à séjourner en France soit au titre d'une activité salariée, soit au titre de la vie familiale. Par suite, M. B ne saurait utilement soutenir que le préfet du Val-d'Oise a entaché sa décision d'une erreur manifestation d'appréciation de son parcours d'études en refusant de faire droit à sa demande. En ce qui concerne les moyens communs aux décisions attaquées : 5. Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. Il est constant que M. B, célibataire et sans charge de famille, poursuivait des études supérieures de langues russe et ukrainienne en Ukraine et qu'il a été contraint de quitter ce pays en février 2022 en raison du conflit déclenché par la Russie. Une telle circonstance n'est toutefois pas de nature à lui donner un droit au séjour en France. Le requérant n'expose pas davantage d'éléments permettant d'apprécier concrètement les conditions de sa vie privée et familiale. S'il se prévaut de la présence de sa cousine, titulaire d'un titre de séjour, sur le territoire français qui l'héberge, il n'établit pas avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France. Dans ces conditions, compte tenu de son arrivée très récente sur le territoire français et dès lors qu'il n'établit ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de poursuivre ses études en Algérie, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet du Val-d'Oise a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 8. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par M. B doivent être rejetées. Sur les frais de l'instance : 9. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu'une quelconque somme soit mise à la charge de l'État, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, au titre des frais liés à l'instance. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 8 janvier 2024, à laquelle siégeaient : M. Kelfani, président, Mme Louazel, conseillère, et M. Villette, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 janvier 2024. La rapporteuse, signé M. LOUAZEL Le président, signé K. KELFANI Le greffier, signé D. HAUDE La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 31 janvier 2024
Référence
DTA_2306953_20240131
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel