TA934ème Chambre (JU)4ème Chambre (JU)Satisfaction Partielle
TA93 · 4ème Chambre (JU) — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2306954_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 9 juin 2023, M. E A, représenté par Me Scalbert, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet de police [lire Seine-Saint-Denis] l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois ; 3°) d'enjoindre à cette même autorité de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est entachée d'un vice de procédure tiré du défaut d'audition, en méconnaissance de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration et du paragraphe 2 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est entachée d'incompétence ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est entachée d'incompétence ; - elle n'est pas motivée ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les dispositions des articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas répondu mais a produit des pièces les 9 et 22 août 2023, lesquelles ont été communiquées au requérant. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Montreuil a désigné M. L'hôte, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 614-5 et L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en application de l'article R. 776-13-3 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. L'hôte, rapporteur ; - les parties n'étant ni présentes ni représentées. La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant afghan né le 5 janvier 1993, a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 juillet 2020. Cette demande a été rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mars 2022 notifiée le 8 avril suivant, laquelle décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 28 février 2023 notifiée le 3 mars suivant. Sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2023 notifiée le 16 avril 2023. En conséquence, par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination du pays dont il a la nationalité et prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. M. A en demande l'annulation. I- Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Par une décision du bureau de l'aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Bobigny en date du 4 juillet 2023, M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Dès, lors ses conclusions tendant à l'octroi de l'aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu de statuer dessus. II- Sur les conclusions à fin d'annulation : II.A- En ce qui concerne l'unique moyen commun aux décisions attaquées : 4. Par un arrêté n°2023-0538 du 10 mars 2023, régulièrement publié au bulletin d'informations administratives du 24 novembre 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à M. B D, attaché d'administration de l'Etat, signataire de l'arrêté attaqué, pour signer tous les actes dans la limite de ses attributions, au nombre desquelles figure la police des étrangers, en cas d'absence ou d'empêchement d'autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elles n'ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l'acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l'arrêté attaqué aurait été signé par une personne incompétente doit être écarté comme manquant en fait. II.B- En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, la décision attaquée, après avoir visé le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment son article L. 611-1-4°, mentionne que M. A a sollicité le bénéfice de l'asile le 30 juillet 2020, demande rejetée par une décision de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 18 mars 2022 notifiée le 8 avril suivant, laquelle décision a été confirmée par une décision de la cour nationale du droit d'asile en date du 28 février 2023 notifiée le 3 mars suivant. Elle ajoute que sa demande de réexamen a été rejetée par une décision d'irrecevabilité de l'Office français de la protection des réfugiés et apatrides en date du 29 mars 2023, notifiée le 16 avril 2023. Par ailleurs, après avoir visé le b de l'article L. 542-2, 1° du même code, elle précise que le droit au maintien sur le territoire national du requérant a pris fin le 16 avril 2023 et qu'est sans incidence la circonstance qu'il ait introduit un recours devant la cour nationale du droit d'asile le 18 avril suivant. Enfin, après avoir visé les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle mentionne qu'il ne justifie pas, en France, d'une situation personnelle et familiale à laquelle la décision attaquée porterait une atteinte disproportionnée au regard du but poursuivi. Elle comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et est donc suffisamment motivée. 6. En deuxième lieu, il résulte de l'ensemble des dispositions du livre VI du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que le législateur a entendu déterminer l'ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises les décisions par lesquelles l'autorité administrative signifie à l'étranger l'obligation dans laquelle il se trouve de quitter le territoire français, des décisions par lesquelles l'administration octroie ou refuse un délai de départ volontaire, fixe le pays à destination duquel il sera reconduit et lui interdit le retour sur le territoire français. Dès lors, les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, ne peuvent être utilement invoquées par le requérant à l'encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français. 7. En troisième lieu, si l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, invoqué par le requérant, ne concerne pas les États membres, mais uniquement les institutions, les organes et les organismes de l'Union, le droit d'être entendu, qui doit être regardé comme implicitement invoqué, fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Selon la jurisprudence de la Cour de justice de 1'Union européenne C-383/13 PPU du 10 septembre 2013, une atteinte au droit d'être entendu n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle une décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privé de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision. 8. L'étranger qui présente une demande d'asile ne saurait ignorer qu'en cas de rejet de sa demande, il pourra, si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire lui a été définitivement refusé et qu'il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français prise, comme en l'espèce, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 de ce même code. Il lui appartient, lors du dépôt de sa demande d'asile, lequel doit en principe faire l'objet d'une présentation personnelle du demandeur à la préfecture, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles, et notamment celles de nature à permettre à l'administration d'apprécier son droit au séjour au regard d'autres fondements que celui de l'asile. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique sur l'obligation de quitter le territoire français qui est pris en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire. 9. Si M. A soutient qu'il n'a pas été mis en mesure de présenter ses observations avant l'intervention de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français, cette mesure, prise sur le fondement des dispositions susmentionnées du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, fait suite au rejet par la Cour nationale du droit d'asile de sa demande d'asile. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que, dans un tel cas, aucune obligation d'information préalable ne pèse sur l'autorité administrative. Il ne ressort pas d'ailleurs des pièces du dossier et des écritures du requérant qu'un changement avéré de circonstances aurait à cet égard affecté sa situation personnelle depuis l'enregistrement de sa demande d'asile, ni que l'intéressé aurait postérieurement sollicité en vain un entretien avec les services préfectoraux sur ce point, ni qu'il aurait été empêché de présenter ses observations, s'il l'avait souhaité, avant que ne soit prise la décision litigieuse. Dès lors, M. A n'est pas fondé à soutenir qu'il aurait été privé du droit d'être entendu. 10. En quatrième lieu, il ne ressort ni des pièces du dossier ni de la lecture de la décision attaquée qu'elle serait entachée d'un défaut d'examen de la situation personnelle du requérant. 11. En cinquième et dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 12. M. A, célibataire et sans enfant à charge, se borne à se prévaloir de la présence de son frère en France et à soutenir qu'il y réside de façon habituelle et continue depuis 2018, sans en outre verser un quelconque commencement de preuve à l'appui de ces allégations. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, et eu égard notamment tant à la durée qu'aux conditions de séjour en France de l'intéressé, qui a quitté son pays d'origine en 2014 à l'âge de 23 ans selon ses propres déclarations, la décision contestée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. II.C- En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi : 13. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen soulevé à l'encontre de la décision fixant le pays de destination et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu'être écarté. 14. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 15. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision fixant l'Afghanistan comme pays de destination de son éloignement, M. A ne verse pas aux débats de documents suffisamment probants pour permettre d'établir qu'il encourrait de graves risques en cas de retour dans son pays d'origine, ainsi que l'a d'ailleurs déjà jugé l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans sa décision du 18 mars 2022, confirmée par Cour nationale du droit d'asile dans sa décision du 23 février 2023. La décision attaquée n'a donc pas méconnu les stipulations précitées de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Elle n'est pas davantage entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur la situation personnelle de l'intéressé. II.D- En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : 16. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français.". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 () ". 17. Il incombe à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 18. La décision attaquée, si elle vise les articles L. 612-8 et L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, se borne à mentionner que " () l'examen d'ensemble de la situation de l'intéressé a été effectué relativement à la durée de l'interdiction de de retour, au regard notamment de l'article L. 612-10 () " Toutefois, ni cette mention, à caractère général, ni aucune autre mention de l'arrêté attaqué ne font état de la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement ou de la menace que représente sa présence en France. Si la décision comporte une mention selon laquelle " compte tenu des circonstances propres au cas d'espèce, la durée de l'interdiction de deux ans ne porte pas une atteinte disproportionnée au droit de l'intéressé au regard de sa vie privée et familiale ", cette motivation est relative au conséquences de l'interdiction de retour sur le territoire français sur la situation personnelle et familiale de l'intéressé et non au principe et à la durée de l'interdiction. Ainsi, dans les circonstances de l'espèce, la motivation de la décision en litige, qui n'atteste pas de la prise en compte par l'autorité préfectorale, au vu de la situation de l'intéressé, de l'ensemble des critères prévus par la loi, revêt un caractère insuffisant au regard des exigences de motivation des dispositions précitée. Par suite et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens soulevés, M. A est fondé à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision d'interdiction de retour prononcée à son encontre. 19. Il résulte de tout ce qui précède que M. A est seulement fondé à demander l'annulation de la décision du 17 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois. III- Sur les conclusions aux fins d'injonction : 20. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de son article L. 911-2 : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision intervienne dans un délai déterminé. ". Enfin, aux termes de son article L. 911-3 : " Saisie de conclusions en ce sens, la juridiction peut assortir, dans la même décision, l'injonction prescrite en application des articles L. 911-1 et L. 911-2 d'une astreinte qu'elle prononce dans les conditions prévues au présent livre et dont elle fixe la date d'effet. ". 21. Le présent jugement, qui ne fait droit qu'aux conclusions à fin d'annulation de l'interdiction de retour sur le territoire français, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées. IV- Sur les frais liés au litige : 22. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". Aux termes du second alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : " L'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle peut demander au juge de condamner, dans les conditions prévues à l'article 75, la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès et non bénéficiaire de l'aide juridictionnelle, à une somme au titre des frais que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Il peut, en cas de condamnation, renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat et poursuivre le recouvrement à son profit de la somme allouée par le juge ". 23. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l'obtention de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : La décision du 17 mai 2023, par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a prononcé à l'encontre de M. A une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de 24 mois est annulée. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Saint-Denis. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, F. L'hôte Le greffier, T. Népost La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA93
- Chambre
- 4ème Chambre (JU)
- Formation
- 4ème Chambre (JU)
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2306954_20230928
Données disponibles
- Texte intégral