TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 avril 2023
- ECLI
- DTA_2306955_20230419
- Date
- 19 avril 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2023, M. B C, représenté par la SELARL Aequae, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, jusqu'à ce qu'il soit statué sur sa demande de titre de séjour, à compter de la notification de l'ordonnance, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'étant titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de peintre au sein de la société " TPS " depuis le 25 février 2011, il se trouve exposé à la perte de son emploi ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée : . il a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 14 septembre 2021 ; cette demande a été implicitement rejetée au terme d'un délai de quatre mois sans prise de décision en application des articles R. 431-1 et R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; à défaut d'un accusé de réception mentionnant les voies et délais de recours, le délai de recours contentieux n'est pas opposable ; . par lettre recommandée avec accusé de réception reçue le 19 décembre 2022 il a demandé la communication des motifs de cette décision implicite de rejet ; à défaut de réponse, cette décision est entachée de défaut de motivation ; . la décision est entachée d'une erreur de droit tirée de la violation des dispositions de l'article L.433-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; . elle méconnait les dispositions de l'article L.423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de l'article L.114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 8 la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; son épouse est titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle et ses trois enfants résident également en France ; il est intégré professionnellement et socialement ; . elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention de New-York relative aux droits de l'enfant ; -une erreur manifeste d'appréciation a été commise. La requête a été communiquée au préfet de police, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - la requête par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention relative aux droits de l'enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. M. C et le préfet de police n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 2. Aux termes de l'article L. 431-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version alors applicable : " La détention d'un document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour (), autorise la présence de l'étranger en France sans préjuger de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. Sous réserve des exceptions prévues par la loi ou les règlements ". Aux termes de l'article R. 431-12 de ce code : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. Ce document est revêtu de la signature de l'agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l'article R. 431-20, de l'instruction de la demande. ", l'article R. 431-13 de ce code venant préciser que : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". 3. M. C, ressortissant égyptien né le 5 juillet 1977, titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " vie privée et familiale ", valable du 27 septembre 2019 au 26 septembre 2021, a sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Il s'est vu délivrer un premier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, le 16 décembre 2021, valable jusqu'au 15 mars 2022. Un second récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour, valable jusqu'au 10 juin 2022 lui a été délivré le 11 mars 2022. Un troisième récépissé valable jusqu'au 20 septembre 2022 lui a été délivré le 21 juin 2022. Un quatrième récépissé valable jusqu'au 26 décembre 2022 lui a été délivré le 27 septembre 2022. Enfin, un cinquième récépissé valable jusqu'au 15 mars 2023 lui a été délivré le 19 décembre 2022. Par courrier recommandé en date du 15 décembre 2022, dont la préfecture a accusé réception le 19 décembre 2022, M. C a demandé les motifs de la décision implicite de rejet prise à son encontre. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés de suspendre la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour. En ce qui concerne l'urgence : 4. Il résulte de l'instruction que M. C, qui justifie être titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée depuis 2011, et dont le dernier récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour est arrivé à échéance le 15 mars 2023, se trouve exposé à la perte de son emploi, compte tenu de la décision dont il demande la suspension. Par ailleurs, son épouse justifie d'un titre de séjour pluriannuel valable jusqu'en juillet 2024 et le couple a quatre enfants nés en 2012, 2014, 2017 et 2018 résidant également en France. Dans ces conditions, M. C établit se trouver dans une situation d'urgence. En ce qui concerne l'existence d'un doute sérieux concernant la légalité de la décision : 5. D'une part, aux termes de l'article R. 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". En vertu de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite mentionnée à l'article R. 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ". D'autre part, aux termes de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". Enfin, aux termes des articles L.112-3 et L. 112-6 du même code : " Toute demande adressée à l'administration fait l'objet d'un accusé de réception " et " Les délais de recours ne sont pas opposables à l'auteur d'une demande lorsque l'accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les services de la préfecture de police ont enregistré, au plus tard, le 16 décembre 2021, la demande de renouvellement de titre de séjour présentée par M. C. Le requérant soutient, sans être contredit en l'absence de défense du préfet, que l'accusé de réception prévu à l'article L. 112-3 du code des relations entre le public et l'administration ne lui a pas été transmis. En l'absence de réponse dans un délai de quatre mois, une décision implicite de rejet née, au plus tard, le 16 avril 2022. Par une lettre du 15 décembre 2022, reçue le 19 décembre 2022 par les services de la préfecture de police, il a demandé la communication des motifs de la décision implicite de rejet de sa demande. Il soutient également sans être contredit qu'il n'a pas reçu de réponse à cette demande. Dans ces conditions, et alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une décision expresse aurait confirmé ce refus implicite, M. C est fondé à soutenir, qu'en l'état de l'instruction, le moyen tiré d'un défaut de motivation de la décision implicite de refus de renouvellement de son titre de séjour est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 7. Il résulte de ce tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. C est fondé à demander la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 8. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire () ". Il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 9. Il y a lieu, d'enjoindre au préfet de police de délivrer à M. C, dans un délai de trois jours à compter de la notification de la présente décision, d'une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, qui devra être renouvelé jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. C et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler le titre de séjour de M. C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à M. C une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dans le délai de trois jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et de le renouveler jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision implicite du préfet de police portant refus de titre de séjour. Article 3 : L'État versera à M. C la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 19 avril 2023. La juge des référés, C. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 avril 2023
Référence
DTA_2306955_20230419
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel