TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 17 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2306955_20231117
- Date
- 17 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 novembre 2023, M. D C, représenté par Me D'Hers, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision en date du 14 novembre 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a fixé le pays de réacheminement ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pour raisons humanitaires, sous astreinte de 200 euros par jour ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des Outre-mer de lui délivrer une assignation à résidence pour qu'il puisse se loger dans un lieu à qui il appartiendra de fournir ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros à son conseil, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : - elles sont entachées d'un défaut de compétence de leur auteur ; - elles méconnaissent l'article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 ; - elles méconnaissent l'ordonnancement requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Convention de Genève et le préambule de la Constitution de 1946 sur la définition de réfugié ; - elles méconnaissent les dispositions des articles L. 311-1 à L.312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elles méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences sur sa situation personnelle ; - elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation dans la mesure où le requérant ne représente pas une menace pour l'ordre public ; En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle porte une atteinte disproportionnée à ses droits ; - elle méconnaît le principe du contradictoire ; En ce qui concerne la décision portant prolongation du maintien en zone d'attente : - elle a été notifiée sans l'aide d'un interprète ; - elle est manifestement illégale. La requête a été régulièrement communiquée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer, représenté par la Selarl Centaure avocats, qui n'a pas présenté d'observations en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de Genève du 28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés ; - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Zabka en application de l'article L. 352-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Zabka, magistrat désigné, qui relève d'office le moyen tiré de l'irrecevabilité des moyens dirigées contre la décision portant prolongation du maintien en zone d'attente ; - les observations de Me D'Hers, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. C, assisté de Mme E, interprète en langue russe, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le ministre de l'intérieur et des Outre-mer n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. C, ressortissant kazakh, s'est présenté aux postes transfrontières de l'aéroport de Toulouse-Blagnac le 11 novembre 2023 et a sollicité son admission au titre de l'asile le 12 novembre 2023. Par une décision du 14 novembre 2023, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer a refusé son entrée sur le territoire français au titre de l'asile et a prononcé son réacheminement vers tout pays où il sera légalement admissible. Par sa présente requête, M. C demande au tribunal d'annuler cette décision. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant prolongation du maintien en zone d'attente : 2. L'arrêté attaqué porte seulement refus d'entrée en France au titre de l'asile et fixation du pays de réacheminement. Par suite, les moyens de la requête dirigés contre une décision portant prolongation du maintien en zone d'attente sont dirigés contre une décision inexistante et doivent ainsi être écartés comme irrecevables. En tout état de cause, le juge administratif n'est pas compétent pour connaître des décisions portant prolongation du maintien en zone d'attente. En ce qui concerne l'ensemble des décisions attaquées : 3. En premier lieu, la décision litigieuse a été signée pour le ministre et par délégation par Mme B A, adjointe à la cheffe du département de la coopération et de la dimension extérieure de l'asile. Par une décision du 30 mai 2023, régulièrement publiée, modifiant la décision du 24 août 2020 portant délégation de signature, Mme A a reçu délégation pour signer au nom du ministre " tous actes, arrêtés, décisions () relevant des attributions du département de l'accès à la procédure d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire manque en fait et doit être écarté. 4. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 1 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 et de l'alinéa 4 du préambule de la Constitution de 1946 n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 5. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l'ordonnancement requis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la Convention de Genève et le préambule de la Constitution de 1946 sur la définition de réfugié n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé et doit, par suite, être écarté. 6. En quatrième lieu, les dispositions des articles L. 311-1 à L. 312-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatives aux conditions d'admission sur le territoire français, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 7. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " 8. M. C n'établit pas avoir noué des liens durables en France. Il ne justifie pas davantage disposer d'une intégration particulière sur le territoire national. Enfin, il ne démontre pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine, le Kazakhstan, où il a vécu la majorité de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en édictant la décision attaquée, le ministre de l'Intérieur et des Outre-mer aurait méconnu l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni qu'il aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 9. En sixième et dernier lieu, le ministre ne s'étant pas fondé sur le fait que le requérant constituerait une menace pour l'ordre public, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation soulevé sur ce point ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant refus d'entrée sur le territoire français au titre de l'asile : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 du présent jugement, le requérant ne peut utilement invoquer la méconnaissance des dispositions de l'article L. 213-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 311-2 même code. 11. En second lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment de l'arrêté contesté, que l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides a été consulté le 14 novembre 2023. Le requérant a été mis à même de présenter toutes les observations pertinentes sur sa situation personnelle. De surcroît, le requérant ne justifie pas qu'il aurait eu des éléments pertinents à présenter qui auraient été susceptibles de conduire à l'édiction d'une décision différente. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait le principe du contradictoire. En ce qui concerne la décision fixant le pays de réacheminement : 12. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 213-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dont les dispositions sont désormais reprises à l'article L. 333-3 du même code, relatives à l'exécution d'office de la décision de refus d'entrée à la frontière, ne sauraient être utilement invoquées à l'encontre de la décision refusant l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile. 13. En second lieu, si le requérant soutient que le renvoi dans son pays d'origine porte nécessairement une atteinte disproportionnée à ses droits, il n'apporte aucun élément au soutien de ses allégations. Par suite, le moyen doit être écarté. 14. Il résulte de ce qui précède que M. C n'est pas fondé à demander l'annulation de la décision du ministre de l'Intérieur et des Outre-mer en date du 14 novembre 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 15. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions du requérant aux fins d'injonction et d'astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 16. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à Me D'Hers la somme réclamée en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D C, à Me D'Hers et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Lu en audience publique le 17 novembre 2023. Le magistrat désigné, N. ZABKA La greffière, L. FRANCO La République mande et ordonne au ministre de l'Intérieur et des Outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 17 novembre 2023
Référence
DTA_2306955_20231117
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel