TA355ème Chambre5ème Chambre
TA35 · 5ème Chambre — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2306955_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, respectivement enregistrés les 21 décembre 2023, 29 janvier, 5 mars et 18 septembre 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 juillet 2023 par lequel le maire de Trébeurden a accordé à la société par actions simplifiée (SAS) AFM Bretagne un permis d'aménager portant sur la réalisation d'un lotissement de 8 lots sur une parcelle cadastrée AC 965 située rue Félix Le Dantec, ainsi que le rejet de son recours gracieux. Il soutient que le permis d'aménager est incompatible avec l'orientation de programme et d'aménagement (OAP) " Félix le Dantec " figurant au plan local d'urbanisme de la commune. Par deux mémoires en défense enregistrés les 25 avril et 4 octobre 2024, la commune de Trébeurden, représentée par Mes Lahalle et Colas de la SELARL Lexcap, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que M. B se borne à invoquer l'absence d'accès à sa parcelle sans invoquer la moindre incidence du projet en litige sur ses conditions d'occupation de son bien ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, la SAS AFM Bretagne représentée par Me Gourvennec de la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la requête est irrecevable pour absence de notification du recours et défaut d'intérêt à agir du requérant ; - les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Terras, - les conclusions de M. Desbourdes, rapporteur public, - et les observations de Me Peres, représentant la commune de Trébeurden et de Me Voisin représentant la société AFM Bretagne. Considérant ce qui suit : 1. Par un arrêté du 23 juillet 2023, le maire de Trébeurden a accordé à la SAS AFM Bretagne un permis d'aménager pour un projet de lotissement comprenant 8 lots à bâtir. M. B en demande l'annulation au tribunal. Sur la recevabilité de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme : " Une personne autre que l'Etat, les collectivités territoriales ou leurs groupements ou une association n'est recevable à former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager que si la construction, l'aménagement ou les travaux sont de nature à affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance du bien qu'elle détient ou occupe régulièrement ou pour lequel elle bénéficie d'une promesse de vente, de bail, ou d'un contrat préliminaire mentionné à l'article L. 261-15 du code de la construction et de l'habitation. ". Il résulte de ces dispositions qu'il appartient à tout requérant qui saisit le juge administratif d'un recours pour excès de pouvoir tendant à l'annulation d'une autorisation de construire de préciser l'atteinte qu'il invoque pour justifier d'un intérêt lui donnant qualité pour agir, en faisant état de tous éléments suffisamment précis et étayés de nature à établir que cette atteinte est susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation, d'utilisation ou de jouissance de son bien. Il appartient au défendeur, s'il entend contester l'intérêt à agir du requérant, d'apporter tous éléments de nature à établir que les atteintes alléguées sont dépourvues de réalité. Le juge de l'excès de pouvoir apprécie la recevabilité de la requête au vu des éléments ainsi versés au dossier par les parties, en écartant le cas échéant les allégations qu'il jugerait insuffisamment étayées mais sans pour autant exiger de l'auteur du recours qu'il apporte la preuve du caractère certain des atteintes qu'il invoque au soutien de la recevabilité de celui-ci. 3. Il ressort des pièces du dossier que, pour contester la légalité du permis d'aménager accordé à la société AFM Bretagne, M. B se prévaut uniquement de ce que le futur projet ne comprend pas d'accès à sa propre parcelle située au sud du projet, ce qui en cas de vente de sa propre parcelle en deux ou trois lots l'obligerait à créer un accès devant sa maison, qui aurait non seulement un coût mais dévaluerait également sa maison et aurait des conséquences en termes de sécurité, le seul accès à ces futures habitations se faisant par un chemin communal qu'il qualifie d'étroit et dangereux alors que c'est le seul qui lui permet d'accéder à son habitation. Ainsi, M. B n'établit pas, autrement que par un projet hypothétique de futur lotissement à construire en cas de vente de sa propre habitation, que le projet contesté serait susceptible d'affecter directement les conditions d'occupation d'utilisation ou de jouissance de son bien actuel. A défaut d'intérêt pour agir de M. B, ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du maire de Trébeurden du 23 juillet 2023 sont irrecevables. Sur le moyen soulevé au fond : 4. Aux termes de l'article L. 151-2 du code de l'urbanisme : " Le plan local d'urbanisme comprend : / () 3° Des orientations d'aménagement et de programmation. " Aux termes de l'article L. 152-1 du même code : " L'exécution par toute personne publique ou privée de tous travaux, constructions, aménagements, plantations, affouillements ou exhaussements des sols, et ouverture d'installations classées appartenant aux catégories déterminées dans le plan sont conformes au règlement et à ses documents graphiques. / Ces travaux ou opérations sont, en outre, compatibles, lorsqu'elles existent, avec les orientations d'aménagement et de programmation ". Une autorisation d'urbanisme ne peut être légalement délivrée si les travaux qu'elle prévoit sont incompatibles avec les orientations d'aménagement et de programmation d'un plan local d'urbanisme et, en particulier, en contrarient les objectifs. 5. Le plan local d'urbanisme de la commune de Trébeurden comprend une OAP de zone dénommée " zone 1AUc rue Félix Le Dantec " qui fixe, en termes de desserte, un principe de double accès aux parcelles par le Nord (par la Cité Morgane et par la rue Félix Le Dantec) et un principe de desserte des parcelles par une voirie secondaire interne, le tout étant illustré par une représentation graphique dont il est précisé qu'elle est à respecter " dans l'esprit ". Ce tracé n'a ainsi qu'une valeur indicative et n'a ni pour objet ni pour effet d'identifier précisément la localisation des futures voies. 6. Il ressort des pièces du dossier que tant le projet voisin du projet en litige, porté par le promoteur Equity, non contesté au titre de la présente instance, que le projet porté par AFM Bretagne, opèrent une liaison entre eux qui ne s'écarte pas fondamentalement de la prévision graphique de l'OAP de zone. Par suite, le moyen tiré de ce que le permis d'aménager contesté serait incompatible avec ladite OAP doit être rejeté. 7. Il en résulte que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 26 juillet 2023 doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 8. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accueillir les conclusions de la commune de Trébeurden et de la société AFM Bretagne tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner M. B à leur verser une quelconque somme au titre de ces dispositions. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Trébeurden et par la société AFM Bretagne au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à la commune de Trébeurden et à la société AFM Bretagne. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : M. Tronel, président, M. Terras, premier conseiller, Mme Le Berre, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, Signé F. Terras Le président, Signé N. Tronel La greffière, Signé E. Douillard La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 novembre 2024
Référence
DTA_2306955_20241119
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel