TA75Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semainesSection 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
TA75 · Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2306956_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 7 février 2023, M. B D A, représenté par Me Diawara, doit être regardé comme demandant au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 3°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation en vue de son admission exceptionnelle au séjour. Il soutient que : - l'arrêté est dénué de base légale ; - le retour dans son pays d'origine est impossible en raison des menaces dont il fait l'objet de la part d'opposants politiques au Bangladesh ; - il est intégré professionnellement et socialement dans la société française. Par un mémoire en défense, enregistré le 14 avril 2023, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C ; - les observations de Me Diawara pour M. A La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B D A, ressortissant bangladais né le 10 mars 1990, demande l'annulation de l'arrêté du 7 février 2023, pris sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence () l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée () par la juridiction compétente ou son président () ". Eu égard aux circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l'admission provisoire de M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / () 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou il ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application des articles L. 542-1 et L. 542-2, à moins qu'il ne soit titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° ". 4. En l'espèce, si M. A soutient que l'arrêté attaqué est dénué de base légale, il ressort de ce dernier que la demande d'asile de l'intéressé a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) du 8 septembre 2021, puis par une décision de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA) du 28 janvier 2022, notifiée le 23 février 2022. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n'est pas allégué, que M. A serait titulaire de l'un des documents mentionnés au 3° de l'article L. 611-1 du code précité. Il s'ensuit que c'est sans commettre d'erreur de droit que le préfet de police a pu lui faire obligation de quitter le territoire français sur le fondement de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. En l'espèce, si M. A fait valoir qu'il s'est intégré professionnellement et socialement dans la société française, il n'apporte aucun élément permettant d'établir qu'il aurait noué des liens personnels suffisamment stables et intenses en France, ni qu'il serait dénué de tout lien avec son pays d'origine où il a vécu l'essentiel de sa vie. Par suite, le préfet de police n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision contestée a été prise. Le moyen tiré de la violation de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit donc être rejeté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 7. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 8. Si M. A, dont la demande d'asile a d'ailleurs été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 8 septembre 2021, confirmée le 28 janvier 2022 par la Cour nationale du droit d'asile, soutient qu'il lui est impossible de retourner dans son pays en raison des menaces dont il ferait l'objet de la part d'opposants politiques au Bangladesh, il n'apporte aucun élément de nature à établir la réalité des risques auxquels il serait personnellement exposé. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus de la requête de M. A est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B D A et au préfet de police. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 mai 2023. Le président, J-C. CLe greffier, P. ELIE La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N° 2303443/12-3
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Formation
- Section 12 - Chambre 3 - OQTF 6 semaines
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2306956_20230509
Données disponibles
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