TA67Tribunal Administratif de StrasbourgSatisfaction Partielle
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 16 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2306958_20231016
- Date
- 16 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 30 septembre et 12 octobre 2023, M. C B, représenté par Me Bohner, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 par laquelle la préfète du Bas-Rhin a clôturé sa demande en ligne de changement de statut, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard en lui délivrant dans l'intervalle un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1200 euros HT à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'urgence est présumée dès lors que depuis le 12 septembre 2023 et l'expiration de sa carte de séjour portant la mention " visiteur ", il n'a plus de droit au séjour ; sa demande déposée sur le site " démarches simplifiées " a également été classée sans suite par une décision du 10 octobre 2023 ; - sont de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée les moyens tirés de ce que : la décision attaquée méconnaît l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; elle méconnaît l'article R 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'arrêté du 27 avril 2021 ; la préfète n'a pas procédé à un examen particulier de sa demande ; la décision attaquée méconnaît l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; il ne peut solliciter le renouvellement de sa carte de séjour visiteur alors qu'il ne se trouve plus dans la situation ayant justifié l'octroi de ce titre de séjour. ; si l'autorité préfectorale lui suggère de solliciter son admission au séjour en qualité d'étudiant par voie postale, cette demande de changement de statut pourrait être refusée au seul motif qu'il n'est plus en situation régulière au jour du dépôt de sa demande Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au non-lieu à statuer. Elle soutient que : - l'intéressé doit déposer une demande de renouvellement de sa carte visiteur sur l'ANEF rubrique " visiteur " pour obtenir une attestation de prolongation de son droit au séjour et envoyer parallèlement sa demande de changement de statut par courrier ; - dès lors que l'intéressé ne se trouve pas dans l'impossibilité de déposer sa demande de changement de statut, il y a lieu de prononcer un non-lieu à statuer. Le président du tribunal a désigné M. Laubriat, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé. Vu : - la requête enregistrée le 30 septembre 2023 sous le numéro 2306957 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 22 juin 2023 pris en application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatif aux titres de séjour dont la demande s'effectue au moyen d'un téléservice ; - l'arrêté du 1 août 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile fixant les modalités d'accueil et d'accompagnement et les conditions de recours à la solution de substitution des usagers du téléservice " ANEF ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 13 octobre 2023, en présence de M. Lienhart, greffier d'audience, M. Laubriat a lu son rapport et entendu les observations de Me Bohner pour M. B qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures. La préfète du Bas-Rhin n'était ni présente, ni représentée. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. C B, ressortissant togolais, est entré sur le territoire français le 22 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention " visiteur ". Il a bénéficié d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " valable jusqu'au 12 septembre 2023. Le 6 septembre 2023, il a déposé sur l'application informatique ANEF rubrique " étudiant " une demande de titre de séjour étudiant. Le même jour, il a reçu un message de l'application ANEF l'informant de la clôture de sa demande de titre de séjour et l'invitant à renouveler sa demande sur la même application à la rubrique " visiteur ". Le requérant/ demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 6 septembre 2023 en application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. () ". Aux termes de l'article 61 du décret n° 2020-1717 2020-1717 du 28 décembre 2020 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. /L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 3. Eu égard à l'urgence, il y a lieu d'admettre M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur l'exception de non-lieu : 4. La préfète du Bas-Rhin fait valoir que M. B ayant la possibilité de déposer sa demande de changement de statut par voie postale, ses conclusions à fin de suspension de la décision du 6 septembre 2023 ont perdu leur objet et qu'il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer. Toutefois, la préfète du Bas-Rhin n'a ni abrogé ni retiré la notification transmise au requérant par l'application ANEF " visiteur " l'informant de la clôture de sa demande de délivrance d'une carte de séjour étudiant. Par ailleurs il résulte de l'instruction que la demande de rendez-vous sollicité par M. B sur le site démarches-simplifiées en vue du dépôt de sa demande de délivrance d'une carte de séjour étudiant a également été classée sans suite le 10 octobre 2023. Dans ces conditions, l'exception de non-lieu opposée par la préfète du Bas-Rhin ne peut qu'être écartée. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 5. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 6. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera, en principe, constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme dans le cas d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier, à très bref délai, d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse. 7. Il ressort des pièces du dossier soumis au juge des référés que M. B, entré en France le 22 septembre 2019 sous couvert d'un visa de long séjour portant la mention " visiteur ", a bénéficié jusqu'au 12 septembre 2023 d'une carte de séjour temporaire mention " visiteur " dans le cadre d'une mission religieuse prévue pour trois années et financée par l'église catholique. A la fin de cette mission, M. A a souhaité poursuivre ses études sur le territoire français et s'est inscrit pour l'année universitaire 2022-2023 en master 1 auprès d'un établissement privé d'enseignement supérieur. Il a obtenu son master 1 et s'est inscrit pour l'année 2023-2024 en master 2 auprès du même établissement. Avant l'expiration de sa carte de séjour mention " visiteur ", il a souhaité solliciter son changement de statut pour obtenir la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " étudiant ". La décision contestée de clôture de sa demande de délivrance de titre de séjour "étudiant " l'exposant à devoir interrompre ses études, M. A justifie ainsi de l'existence d'une situation d'urgence. En ce qui concerne la condition tenant au moyen propre à créer un doute sérieux : 8. Aux termes de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande d'un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l'immigration s'effectue au moyen d'un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. / (). / En outre, une solution de substitution, prenant la forme d'un accueil physique permettant l'enregistrement de la demande, est mise en place pour l'étranger qui, ayant accompli toutes les diligences qui lui incombent, notamment en ayant fait appel au dispositif d'accueil et d'accompagnement prévu à l'alinéa précédent, se trouve dans l'impossibilité constatée d'utiliser le téléservice pour des raisons tenant à la conception ou au mode de fonctionnement de celui-ci. () Le ministre chargé de l'immigration fixe par arrêté les modalités de l'accueil et de l'accompagnement mentionnés au deuxième alinéa ainsi que les conditions de recours et modalités de mise en œuvre de la solution de substitution prévue au troisième alinéa ". 9. Il ressort de l'arrêté du 22 juin 2023 pris pour l'application de l'article R. 431-2 du ceseda, applicable à la date de la décision dont la suspension est demandée, que la demande de carte de séjour portant la mention étudiant s'effectue au moyen d'un téléservice. Par ailleurs, il ne ressort pas des dispositions de cet arrêté que seuls les ressortissants étrangers déjà détenteurs d'un titre de séjour étudiant pourraient accéder à ce téléservice. Dans ces conditions, le moyen tiré de de la méconnaissance des dispositions combinées de l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'arrêté du 22 juin 2023 est, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 6 septembre 2023 portant clôture de la demande déposée par M. B de délivrance d'un titre de séjour étudiant. 10. Les deux conditions prévues à l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant ainsi remplies, il y a lieu d'ordonner, à titre provisoire, la suspension des effets de la décision du 6 septembre 2023 jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la requête n°2306957. Sur les conclusions en injonction : 11. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. ". 12. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. 13. Aux termes de l'article 4 de l'arrêté du 1er août 2023 : " La solution de substitution mentionnée à l'article R. 431-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est réservée aux usagers n'ayant pu déposer leur demande via le téléservice mentionné au même article malgré leur recours au dispositif d'accueil et d'accompagnement décrit à l'article 2 du présent arrêté. / Le dossier n'est recevable que si l'usager est invité par la préfecture territorialement compétente à bénéficier de la solution de substitution, après constat de l'impossibilité technique du dépôt de sa demande via le téléservice. Par exception, l'usager peut bénéficier de la solution de substitution s'il produit, à l'appui de sa demande, un document du centre de contact citoyens attestant de l'impossibilité de déposer sa demande en ligne. / La demande de titre est alors effectuée auprès de la préfecture ou d'une sous-préfecture du département de résidence, ou, à Paris, de la préfecture de police de Paris. Un rendez-vous physique individuel est systématiquement proposé à l'étranger autorisé à déposer sa demande de titre selon cette modalité. Les modalités de prise de rendez-vous, qui comprennent au moins deux vecteurs, dont l'un n'est pas numérique, sont déterminées par le préfet. / Le préfet peut également prévoir, si l'étranger en fait la demande, le recours à un dépôt par voie postale ou par une adresse électronique destinée à recevoir les envois du public ". 14. La mesure de suspension prononcée par la présente ordonnance implique que la préfète du Bas-Rhin, par application des dispositions précitées, propose à M. B un rendez-vous physique en préfecture, ou si M. B en fait la demande, un dépôt de sa demande de titre de séjour par voie postale. Il y a ainsi lieu d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de convoquer M. B en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour étudiant. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 15. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée par M. B sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. O R D O N N E: Article 1 : M. B est admis, à titre provisoire, à l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision en date du 6 septembre 2023 est suspendue. Article 3 : Il est enjoint à la préfète du Bas-Rhin de fixer à M. B un rendez-vous physique en préfecture dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance pour lui permettre de déposer sa demande de titre de séjour étudiant. Article 4: le surplus de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à C B, à Me Bohner et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera transmise au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au bureau d'aide juridictionnelle près du tribunal judiciaire de Strasbourg. Fait à Strasbourg, le 16 octobre 2023. Le juge des référés, A. Laubriat La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA6716 octobre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 octobre 2023
Référence
DTA_2306958_20231016
Données disponibles
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