TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 28 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306958_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a obligé de quitter le territoire français ; 2°) d'annuler l'arrêté du même jour par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. 3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 000 euros à Me Le Bourdais sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français n'est pas établie ; - cet arrêté méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dans les critères permettant d'édicter une telle mesure ; - l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. A n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de Me Le Bourdais, représentant M. A, absent, qui a abandonné le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire et a indiqué ne pas avoir pu obtenir de M. A d'éléments autres que ceux dont il est fait état dans la requête. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, qui soutient être de nationalité libyenne et être né le 13 octobre 1992, serait entré en France, selon ses dires, en 2020 ou 2021. Il ne justifie pas d'une entrée régulière en France et n'a pas cherché depuis celle-ci à régulariser sa situation administrative. Le 10 mai 2022, le préfet de l'Essonne a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire. Le 20 décembre 2023, il a été interpellé à Rennes, par les services de la police nationale, alors qu'il était en possession de stupéfiants. Par le premier arrêté attaqué, du 21 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'obliger à quitter le territoire français sans lui accorder de délai de départ volontaire, a fixé le pays dont M. A a la nationalité comme pays de renvoi et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par le second arrêté attaqué, du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de 45 jours. 2. M. A justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation des décisions comprises dans l'arrêté portant notamment obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants :/ 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () /6° L'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l'article L. 5221-5 du code du travail. / () ". 4. M. A soutient, certes, que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, mais ne se prévaut d'aucune circonstance tendant à établir que cette décision porterait une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Or, sa présence en France est récente et il a déclaré, le 20 décembre 2023, lors de son audition par un officier de police judiciaire, ne pas avoir de famille ou d'ami en France et, sans plus de précisions, travailler clandestinement sur des chantiers. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / () ". 6. Le préfet d'Ille-et-Vilaine a assorti la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour après avoir refusé à M. A un délai de départ volontaire et avoir relevé l'absence de circonstances humanitaires faisant obstacle à une telle mesure. Le requérant ne formule aucune critique des motifs fondant le principe de cette interdiction. Pour en fixer la durée, l'autorité administrative s'est fondée sur l'absence de liens privés et familiaux du requérant en France, sur le caractère récent de ses liens avec la France compte tenu du caractère récent de sa présence sur le territoire français, et sur l'existence de l'arrêté du 10 mai 2022, portant déjà obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire, qu'il n'a pas respecté. Ces motifs sont de nature à justifier légalement la durée de l'interdiction de retour, d'une année, fixée par le préfet d'Ille-et-Vilaine, alors même qu'il a estimé que la présence de M. A sur le territoire français ne représentait pas une menace pour l'ordre public. M. A ne formule, par ailleurs, aucune argumentation tendant à établir que cette interdiction d'une durée d'un an aurait des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle, caractérisant l'existence d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'une année serait entachée " d'une erreur manifeste d'appréciation dans les critères permettant d'édicter une telle mesure " ne peut qu'être rejeté. Sur les conclusions en annulation de l'arrêté portant assignation à résidence : 7. Si M. A soutient que l'arrêté portant assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il ne développe à l'appui de ce moyen aucune argumentation tendant à démontrer l'existence d'une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête de M. A tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 portant obligation de quitter le territoire, ainsi que celles tendant à l'annulation de l'arrêté du même jour portant assignation à résidence, doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, de sa demande présentée sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. D É C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine Rendu publique par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le magistrat désigné, signé E. Albouy La greffière, signé P. Lecompte La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
DTA_2306958_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel