TA33Tribunal Administratif de BordeauxRejet
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 2 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306958_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 décembre 2023, M. et Mme E et B A, représentés par Me Fouret, demandent au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 novembre 2023 par laquelle le directeur des services départementaux de l'éducation nationale de Landes a refusé d'autoriser l'instruction dans la famille de leur fille, D, et leur a enjoint de la scolariser dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé au titre de l'année scolaire 2023-2024, ainsi que la décision à venir de rejet du recours administratif préalable obligatoire qu'ils ont formé contre cette décision ; 2°) d'enjoindre à titre principal au recteur de l'académie de Bordeaux de leur délivrer une autorisation d'instruire leur fille en famille et, à titre subsidiaire, de reconsidérer sa situation en tirant toutes les conséquences de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors qu'une inscription en école privée est privilégiée et qu'ils ne pourront pas récupérer les frais engagés si l'autorisation finissait par leur être accordée ; la mise en demeure de scolariser peut entraîner de lourdes conséquences pénales ; leur fille sera scolarisée dans un établissement inconnu pouvant bouleverser son rythme et ses modalités d'instructions, Sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée, les moyens suivants : - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle méconnaît l'article L. 131-5 du code de l'éducation ; l'auteur de la décision attaquée s'est borné à opposer le non-respect du calendrier défini par l'article R. 131-11 du code de l'éducation, sans rechercher si ce retard pouvait valablement s'expliquer et si l'intérêt supérieur de l'enfant ne justifiait pas qu'il y soit dérogé ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il y a bien une situation propre à l'enfant justifiant que lui soit accordée l'autorisation, ce qui constitue une violation de l'intérêt supérieur de l'enfant et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 décembre 2023, le rectorat de l'académie de Bordeaux, représentée par sa rectrice, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - l'urgence n'est pas constituée ; en l'absence de décision de la commission académique, implicite ou explicite, aucune décision du recteur d'académie arrêtant définitivement la position de l'administration n'est intervenue ; les difficultés financières ne sont pas caractérisées ; si les conséquences pénales sont de nature à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la mise en demeure, elles sont indifférentes à l'encontre de la décision de refus de les autoriser à instruire leur enfant en famille ; l'obligation d'instruction dans un établissement d'enseignement ne peut être regardée comme portant atteinte à l'intérêt supérieur de l'enfant ; les documents produits ne permettent pas d'étayer les difficultés de leur enfant et des incidences possibles de la décision litigieuse ; - sans erreur de droit que la demande a été rejetée pour tardiveté ; - les requérants ne pouvaient ignorer qu'ils méconnaissaient la loi ; en tout état de cause, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision en litige ; - les éléments produits ne permettent pas d'établir qu'une scolarisation en établissement serait préjudiciable à leur enfant ; - les requérants ne justifient de la situation propre à leur enfant motivant le projet éducatif ; par ailleurs, les documents produits pour justifier le niveau scolaire de leurs enfants, des feuilles de notes émanant du CEFOP, ne permettent aucunement d'établir que ces derniers seront susceptibles d'acquérir les compétences et connaissances du socle commun. Vu : - la requête n° 2306957, enregistrée le 19 décembre 2023, par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentale s ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'éducation ; - la loi n°2021-1109 du 24 août 2021 ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Cabanne pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 29 décembre 2023 à 14 h 30 : - le rapport de Mme Cabanne ; - les observations de Me Fouret, représentant M. et Mme A, qui a repris et développé ses écritures, en insistant sur la personnalité de l'enfant D, de son jeune âge et sur l'atteinte au bon déroulé de sa scolarité dans le fait de rejoindre en cours d'année une école qu'elle ne connaît pas et sur les difficultés de la mise en œuvre d'une telle inscription compte tenu de la fratrie et de l'éloignement des établissements scolaires ; il réfute, par ailleurs, la connaissance par les requérants des délais pour déposer une demande d'instruction en famille ; il ajoute que dans la mesure où les trois aînés entrent dans le cas de délivrance d'une autorisation de plein droit dès lors qu'il suivait une instruction en famille durant l'année scolaire 2020-2021, il est inutile de séparer le reste de la fratrie qui doit pouvoir bénéficier de la même instruction ; que les nouvelles dispositions législatives sont imprécises et font l'objet d'interprétations divergentes sur la situation propre à l'enfant ; en l'absence de définition, cette notion doit être interprétée de manière large, en tenant compte des dires des parents et de la qualité du projet éducatif ; il indique, enfin, qu'aucun des éléments relevés par le rectorat de l'académie de Bordeaux ne permet de conclure que le CEFOP , s'inscrit pas dans les valeurs de la République ; - les observations de Mme C, représentant le rectorat de Bordeaux, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans le mémoire en défense ; elle ajoute que si en application de l'article 49 de la loi du 24 août 2021, l'autorisation prévue à l'article L. 131-5 devait être accordée de plein droit pour l'année scolaire 2022-2023, dès lors que l'enfant était régulièrement instruit dans la famille au cours de l'année scolaire 2021-2022 et que les résultats du contrôle de l'instruction étaient favorables, cette disposition n'a pas pour objet de dispenser les familles concernées de déposer leur demande d'autorisation dans le délai imparti par l'article R. 131-11, ce que M. et Mme A n'ont pas fait. La clôture de l'instruction a eu lieu à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A sont parents de cinq enfants, dont D née le 4 septembre 2020. Par un courrier du 8 novembre 2023, le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale des Landes les a mis en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement public ou privé dans un délai de 15 jours. M. et Mme A ont alors saisi le 19 novembre 2023 cette autorité d'une demande d'autorisation d'instruction dans la famille pour l'enfant Louis pour l'année scolaire 2023-2024. Cette demande a été rejetée par décision du 23 novembre 2023 au motif qu'elle avait été présentée hors délai. Ils ont formé à son encontre un recours administratif préalable obligatoire le 12 décembre 2023 dont la décision n'est pas encore intervenue. M. et Mme A demandent, dans l'attente du jugement au fond, au juge des référés d'en suspendre l'exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". 3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés invoqués à l'encontre de la délibération du 23 novembre 2023 n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition d'urgence, que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté attaqué doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme E et B A et à la rectrice de l'académie de Bordeaux. Fait à Bordeaux, le 2 janvier 2024. La juge des référés, La greffière, C. CABANNEC. GIOFFRE La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
DTA_2306958_20240102
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