TA351ère Chambre1ère Chambre
TA35 · 1ère Chambre — 8 mars 2024
- ECLI
- DTA_2306960_20240308
- Date
- 8 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. A B, représenté par MeLe Bihan, demande au tribunal : 1°) de solliciter la communication par l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de l'entier dossier du rapport médical au vu duquel s'est prononcé le collège des médecins de l'OFII ; 2°) d'annuler dans toutes ses dispositions l'arrêté du 30 juin 2023 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre au préfet des Côtes-d'Armor de lui délivrer un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale sur le fondement de l'article L. 425 -9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer dans l'attente un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 800 euros au titre des frais irrépétibles sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé alors que par un jugement du tribunal du 12 août 2022 l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du 20 juin 2022 lui faisant obligation de quitter le territoire français a été annulé ; - le préfet ne produit pas l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), ce qui ne permet pas de vérifier qu'il est conforme aux dispositions des articles R. 425-11, R. 425-12 et R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et notamment que le médecin qui a établi le rapport n'a pas siégé au sein du collège de médecins ayant rendu l'avis, qu'un délai de trois mois a bien été respecté entre la transmission par le requérant des éléments médicaux et la date à laquelle l'avis a été rendu, et que les médecins du collège de l'OFII ont délibéré conformément aux dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ; - il méconnaît les dispositions de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se trouve dépourvu de base légale ; - il méconnaît les dispositions des articles L. 425-9 et L 611-3-9°) du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant aux conséquences de la mesure d'éloignement sur la vie personnelle ; - il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 31 janvier 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration a présenté des observations. La procédure a été communiquée au préfet des Côtes-d'Armor qui a produit des pièces le 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Radureau, - et les observations de Me le Bihan, représentant M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant géorgien né en 1977, est entré en France le 4 août 2020 pour y solliciter l'asile. Sa demande a été rejetée par une décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 18 janvier 2021 et le 27 mai 2021 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le 1er mars 2022, M. B a sollicité la délivrance d'un premier titre de séjour en raison de ses problèmes de santé. Le préfet des Côtes-d'Armor, prenant en compte l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration en date du 30 mai 2022, a par un arrêté du 20 juin 2022 fait obligation à M. B de quitter le territoire français. Par un jugement n° 2203398 du 12 août 2022, le tribunal a annulé cet arrêté en constatant que M. B avait produit, un certificat médical établi le 29 juin 2022 par un médecin du centre hospitalier universitaire de Rennes, non contesté par le préfet, indiquant que sa pathologie hépatique n'était pas prise en charge dans son pays d'origine. M. B a de nouveau sollicité, le19 avril 2023, un titre de séjour pour raisons médicales. A la suite de l'avis des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration relatif à l'état de santé de l'intéressé, en date du 13 juin 2023, le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 30 juin 2023, de nouveau refusé de faire droit à la demande M. B, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. M. B demande l'annulation de cet arrêté. Sur l'aide juridictionnelle provisoire : 2. M. B justifiant avoir formé une demande devant le bureau d'aide juridictionnelle, il y a lieu de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 3. En premier lieu, le préfet des Côtes-d'Armor a donné délégation, selon arrêté du 12 juin 2023, dûment publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, à M. David Cochu, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, aux fins, notamment, de signer, en toutes matières, tous les actes relevant des attributions du préfet à l'exclusion de certains d'entre eux au nombre desquels ne figurent pas les décisions attaquées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'arrêté doit être écarté. 4. En deuxième lieu, s'agissant du moyen tiré du défaut de motivation des décisions, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ; (). ". Aux termes de l'article L. 613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 5. La décision portant refus de titre de séjour vise le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, notamment l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui en constituent le fondement. Elle fait état de la situation personnelle et administrative du requérant sur le territoire français en indiquant notamment que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'il peut bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie compte tenu de l'offre de soins et des caractéristiques du système de santé de ce pays. Le préfet des Côtes-d'Armor, n'est pas tenu d'énumérer l'ensemble des éléments de la situation de l'intéressé et n'avait pas à se prononcer en particulier sur le certificat médical qu'il avait produit le 29 juin 2022 alors que les médecins de l'office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) se sont prononcés sur son état de santé le 13 juin 2023. La décision de refus de titre de séjour comporte ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français, qui vise les dispositions juridiques permettant d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français, n'avait pas à faire l'objet d'une motivation distincte, par application des dispositions de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, il ne ressort ni de ses termes ni des autres pièces du dossier que le préfet n'aurait pas procédé à un examen suffisant de la situation du requérant. Par suite, les moyens tirés d'une insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué et d'un défaut d'examen complet de la situation du requérant doivent être écartés. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" d'une durée d'un an. (). / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. ". Aux termes de l'article R. 425-11 du même code : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". Aux termes de l'article R. 425-12 du même code : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 425-11 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. () / Le demandeur dispose d'un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de sa demande en préfecture pour transmettre à l'office et de l'intégration le certificat médical mentionné au premier alinéa. () ". Aux termes de l'article R. 425-13 du même code : " Le collège à compétence nationale mentionné à l'article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l'arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. () L'avis est rendu par le collège dans un délai de trois mois à compter de la transmission du certificat médical. ()". L'article 5 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que : " Le collège de médecins à compétence nationale de l'office comprend trois médecins instructeurs des demandes des étrangers malades, à l'exclusion de celui qui a établi le rapport. () ". Enfin, l'article 6 de cet arrêté prévoit que : " () L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. () ". 7. Il résulte de ces dispositions, d'une part, qu'un rapport médical relatif à l'état de santé de l'étranger qui a sollicité un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII), doit être transmis au collège des médecins de l'office chargé de donner son avis sur le cas de cet étranger et, d'autre part, que le médecin ayant établi ce rapport ne doit pas siéger au sein de ce collège. En cas de contestation devant le juge administratif portant sur ce point, il appartient à l'autorité administrative d'apporter les éléments qui permettent l'identification du médecin qui a rédigé le rapport au vu duquel le collège de médecins a émis son avis et, par suite, le contrôle de la régularité de la composition du collège. 8. Le préfet des Côtes-d'Armor produit, en défense, l'avis du collège des médecins de l'OFII du 13 juin 2023 concernant l'état de santé de M. B. Il ressort de cet avis que le collège était composé de trois médecins de l'OFII, nommément désignés et que l'avis médical a été rendu au vu du rapport établi le 31 mai 2023 par un autre médecin non membre de ce collège. En outre, il résulte des dispositions citées au point 6 , que les médecins signataires de l'avis ne sont pas tenus, pour répondre aux questions posées, de procéder à des échanges entre eux, l'avis résultant de la réponse apportée par chacun à des questions auxquelles la réponse ne peut être qu'affirmative ou négative. Ainsi, la circonstance que, dans certains cas, ces réponses n'aient pas fait l'objet de tels échanges, oraux ou écrits, est sans incidence sur la légalité de la décision prise par le préfet au vu de cet avis Enfin, il ressort des pièces du dossier que l'avis a été signé par les trois médecins composant le collège de médecins de l'OFII et que le délai de trois mois prévu à l'article R. 425-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été respecté. Par suite, le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure suivie devant l'OFII doit être écarté. 9. En quatrième lieu, si le requérant invoque un défaut de base légale et une méconnaissance de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile il n'assortit pas ce moyen des précisions utiles pour permettre au tribunal d'en apprécier la portée. En tout état de cause l'arrêté attaqué est fondé sur les articles 611-1 3° et 4° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dont M. B ne conteste pas le bien-fondé de leur application à sa situation. Par suite, ce moyen tiré doit être écarté. 10. En cinquième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, et s'il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, la possibilité ou l'impossibilité pour ce dernier de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires. 11. Pour refuser de délivrer au requérant le titre de séjour sollicité, le préfet des Côtes-d'Armor s'est notamment fondé sur l'avis du 13 juin 2023 du collège des médecins de l'OFII qui a estimé que si l'état de santé de l'intéressé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, toutefois, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont elle est originaire, il peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié et, au vu des éléments du dossier, il peut voyager sans risque vers son pays d'origine, la Géorgie. 12. Pour remettre en cause l'avis sur lequel s'est fondé le préfet des Côtes-d'Armor, M. B produit, dans le cadre de la présente instance, un certificat médical établi, le 1er février 2024, par le même médecin du centre hospitalier universitaire de Rennes, qui avait rédigé le certificat médical du 29 juin 2022, dont il reprend au demeurant le même contenu. Cependant par sa généralité et son absence d'actualisation détaillée, à la suite du nouvel avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration du 13 juin 2023, cette attestation n'est pas de nature à le remettre en cause. Par ailleurs, si le requérant soutient qu'il ne pourra pas bénéficier d'un traitement médical approprié en Géorgie, il se borne à présenter un rapport relatif au droit au séjour et aux problématiques de santé des ressortissants géorgiens de la clinique de l'école de droit programme migrations de Sciences-Po juillet 2021 et 2022, sans pour autant établir qu'il ne pourrait pas disposer d'un traitement effectif approprié à son état en Géorgie. Il n'apporte aucun élément précis à l'appui de ses allégations sur son état de santé, alors qu'il résulte des éléments produits par le directeur général de l'OFII dans le cadre de la présente instance, que M. B, qui a fait l'objet d'une transplantation hépatique le 18 décembre 2020, pourra bénéficier d'un suivi médical et des médicaments nécessaires à son état de santé en Géorgie. Par suite, M. B n'est pas fondé à soutenir que le préfet des Côtes-d'Armor aurait entaché sa décision portant refus de titre de séjour d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 13. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Ne peuvent faire l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français : () / 9° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. () ". 14. M. B n'établit pas qu'il ne pourra pas bénéficier effectivement du traitement approprié en Géorgie ainsi qu'il a été dit au point 12 . Dans ces conditions, il n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement prononcée à son encontre méconnaît les dispositions du 9° de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen doit être écarté. 15. En septième lieu, le requérant fait valoir que cela fait plus de trois années qu'il bénéficie d'une prise en charge médicale en France et qu'un retour en Géorgie conduirait à une rupture de cette prise en charge de nature à le fragiliser en raison de son état de santé. Cependant M. B ne fait valoir aucun élément particulier concernant sa situation personnelle ou familiale et il résulte de tout ce qui précède qu'il n'est pas établi qu'il ne pourrait pas bénéficier d'une prise en charge médicale dans son pays d'origine. Par suite le moyen soulevé par M. B et tiré d'une erreur manifeste d'appréciation quant à aux conséquences de la mesure d'éloignement sur sa vie personnelle doit être écarté. 16. En dernier lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ". 17. M. B soutient que son retour en Géorgie l'expose à un traitement inhumain ou dégradant, sans assortir cette allégation de la moindre précision ni justification, alors, au surplus, qu'il ressort des pièces du dossier et ainsi que rappelé au point 1, que sa demande d'asile a été rejetée l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile. Dans ces conditions, M. B n'est pas fondé à soutenir que la décision l'obligeant à quitter le territoire méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen doit être écarté. 18. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 30 juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction : 19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de la requête, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par le requérant doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative : 20. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie perdante dans la présente instance, le versement au requérant, de quelque somme que ce soit au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet des Côtes-d'Armor. Délibéré après l'audience du 16 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Radureau, président, M. Bozzi, premier conseiller, M. Grondin, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 mars 2024. Le président-rapporteur, signé C. Radureau L'assesseur le plus ancien, signé F. Bozzi La greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2306960
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (2)
Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA358 mars 2024CETTE DÉCISION
DTA_2306960_20240308
TA592 avril 2024
DTA_2203398_20240402TA594 novembre 2025
DTA_2306960_20251104Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 8 mars 2024
Référence
DTA_2306960_20240308
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel