TA59Tribunal Administratif de LilleRejet
TA59 · Tribunal Administratif de Lille — 24 août 2023
- ECLI
- DTA_2306961_20230824
- Date
- 24 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleRejet défaut de doute sérieux
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, Mme A B, représentée par Me Briout, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 par laquelle la directrice générale de l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer (EPDSAE) a prononcé sa révocation à compter de la date de notification de la décision, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d'enjoindre à l'EPDSAE de rétablir sa situation administrative à titre provisoire dans l'attente du jugement au fond, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'EPDSAE la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision de révocation la prive de son traitement alors qu'elle doit subvenir aux besoins de ses deux enfants ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, dès lors que :
* l'avis rendu par le conseil de discipline est insuffisamment motivé sur les faits retenus et leur qualification en faute, en méconnaissance des dispositions de l'article 9 du décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
* la décision repose sur des faits dont la matérialité n'est pas établie ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
* la sanction est manifestement disproportionnée au regard des faits reprochés et de sa carrière irréprochable.
Par un mémoire en défense enregistré le 17 août 2023, l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer, représenté par Me Jamais, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'exécution de la décision en litige ;
- les moyens invoqués ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le décret n° 89-822 du 7 novembre 1989 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Leguin, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10h00 :
- le rapport de Mme Leguin, juge des référés ;
- les observations de Me Chochois, substituant Me Briout, représentant Mme B, qui reprend les faits, moyens et conclusions de la requête ;
- les observations de Me Jamais, représentant l'EPDSAE, qui reprend les termes du mémoire en défense.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 26 mai 2023, la directrice générale de l'EPDSAE a prononcé à l'encontre de Mme B, titulaire du grade d'agent des services hospitaliers qualifié, la sanction disciplinaire de révocation, avec date d'effet à sa notification à l'agent, pour avoir, le 19 janvier 2023, fait preuve d'agissements de violence verbale et physique à l'encontre d'une mineure de 13 ans prise en charge par l'établissement et pour n'avoir pas pris conscience de la gravité de ses actes. Par sa requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 26 mai 2023.
Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ".
3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens susvisés n'est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'une situation d'urgence, les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2023 de la directrice de l'EPDSAE doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par l'EPDSAE sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par l'EPDSAE au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'établissement public départemental pour soutenir, accompagner, éduquer.
Fait à Lille, le 24 août 2023.
La juge des référés,
Signé
AM. LEGUIN
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2306961Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA5924 août 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306961_20230824
TA7824 mars 2026
DTA_2306961_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Tribunal Administratif de Lille
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 août 2023
Référence
DTA_2306961_20230824
Données disponibles
- Texte intégral