TA671ère chambre1ère chambre
TA67 · 1ère chambre — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2306961_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2023 sous le numéro 2306961, M. B C, représenté par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : - il est entaché d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés. II. Par une requête enregistrée le 2 octobre 2023, sous le numéro 2306962, Mme A D, représentée par Me Andreini, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 20 juillet 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, ou subsidiairement de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois à compter du jugement et dans l'intervalle, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, ou dans l'hypothèse où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée, de lui verser la somme de 1 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'arrêté attaqué en toutes ses décisions : - il est entaché d'un vice d'incompétence, la signataire de l'acte ne justifiant pas d'une délégation de signature ; Sur la décision portant refus de titre de séjour : - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les énonciations de la circulaire du 28 novembre 2012 ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; Sur la décision fixant le pays de destination : - elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a, en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, désigné M. Bouzar, premier conseiller, pour exercer temporairement les fonctions de président de la première chambre. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Vicard, - et les observations de Me Hebrard, substituant Me Andreini et représentant M. C et Mme D. La préfète du Bas-Rhin, régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C et Mme A D, ressortissants albanais nés respectivement en 1978 et 1988, déclarent être entrés en France le 26 septembre 2016. Leurs demandes d'asile et de réexamen ont été rejetées par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) les 27 mars 2017 et 12 septembre 2018, puis par la cour nationale du droit d'asile les 21 décembre 2017 et 2 juillet 2019. Le 19 janvier 2018, ils ont fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Par deux arrêtés distincts du 19 mai 2020, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Le tribunal administratif de Strasbourg a rejeté le recours formé contre ces décisions, par un jugement du 29 septembre 2020, confirmé par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy le 25 février 2021. Le 29 juin 2022, M. C et Mme D ont formé une demande d'admission au séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 juillet 2023, dont ils demandent l'annulation, la préfète du Bas-Rhin a refusé de les admettre au séjour, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. 2. Les requêtes n° 2306961 et 2306962, présentées respectivement par M. C et Mme D, sont relatives à la situation des membres d'une même famille, présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur l'admission de M. C et de Mme D à l'aide juridictionnelle provisoire : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, () soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". En raison de l'urgence, il y a lieu d'octroyer à M. C et Mme D, qui ont présenté une demande d'aide juridictionnelle au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Strasbourg, le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Sur le moyen commun aux décisions contestées : 4. Par un arrêté du 7 juillet 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation à M. Duhamel, secrétaire général de la préfecture, et en cas d'absence ou d'empêchement de celui-ci, à Mme Myriam Leheilleix, secrétaire générale adjointe, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département, à l'exception de mesures au nombre desquelles ne figurent pas les décisions attaquées. Il n'est pas établi ni même allégué que M. Duhamel n'aurait pas été absent ou empêché lors de l'édiction de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de Mme E, signataire de l'arrêté attaqué, manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens : En ce qui concerne les refus de titre de séjour : 5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. ". Et aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 6. M. C et Mme D se prévalent de la durée de leur présence sur le territoire français, de la scolarisation de leurs deux enfants et de leurs efforts d'intégration. Cependant, les requérants ont séjourné sur le territoire français entre septembre 2016 et janvier 2018, puis de nouveau à compter du mois d'août 2018. La durée totale de leur présence, d'environ six ans, résulte des délais d'instruction de leurs demandes d'asile, qui ont été rejetées, ainsi que de leur maintien irrégulier sur le territoire français en dépit des mesures d'éloignement dont ils ont fait l'objet. Ils ne démontrent ni même n'allèguent être dépourvus d'attaches en Albanie où ils ont vécu respectivement jusqu'à l'âge de 38 ans et 28 ans. Par ailleurs, s'ils justifient de la scolarisation continue de leurs deux enfants, âgés de 6 ans et 5 ans, il ne ressort pas des pièces du dossier que ces derniers ne pourraient pas, eu égard à leur jeune âge, poursuivre leur scolarité dans leur pays d'origine et s'adapter à un nouvel environnement. Enfin, si M. C justifie d'une action de bénévolat au sein de l'association " la Banque de l'objet " depuis le 13 mars 2021, cette circonstance, pour louable qu'elle soit, ne permet pas à elle seule d'ouvrir droit au séjour. Ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que les requérants seraient significativement insérés dans la société française ni qu'ils auraient noué des liens privés ou familiaux d'une intensité particulière durant leur séjour en France. Dans ces conditions, ils ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de leur délivrer un titre de séjour, la préfète du Bas-Rhin a commis une erreur d'appréciation et qu'elle aurait porté une atteinte disproportionnée à leur droit au respect de leur vie privée et familiale. Par suite, ce moyen doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du même code : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. (). ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée sur le fondement de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire". Dans cette hypothèse, il appartient à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que par exemple, l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. Pour les mêmes motifs que ceux précédemment exposés et en l'absence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels ressortant des pièces du dossier, M. C et Mme D, qui ne peuvent utilement se prévaloir des orientations générales de la circulaire du 28 novembre 2012 dépourvue de toute valeur réglementaire, ne sont pas fondés à soutenir qu'en refusant de les admettre exceptionnellement au séjour, la préfète du Bas-Rhin aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne les obligations de quitter le territoire français : 10. Il résulte de ce qui précède que M. C et Mme D ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions de refus de titre de séjour à l'encontre des obligations de quitter le territoire français. En ce qui concerne les décisions fixant le pays de destination : 11. Il résulte de ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à exciper de l'illégalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français à l'encontre des décisions fixant le pays de destination. 12. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. C et Mme D ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : Il y a lieu d'admettre M. B C et Mme A D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes de M. C et de Mme D est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Mme A D, à Me Andreini et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bouzar, premier conseiller, présidant la formation de jugement en application de l'article R. 222-17 du code de justice administrative, Mme Jordan-Selva, première conseillère, Mme Vicard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023. La rapporteure,Le premier conseiller, faisant fonction de président C. VICARD M. BOUZAR Le greffier, P. SOUHAIT La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2 et 230696
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA676 décembre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306961_20231206
TA7824 mars 2026
DTA_2306961_20260324Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2306961_20231206
Données disponibles
- Texte intégral