TA35Eloignement urgentEloignement urgent
TA35 · Eloignement urgent — 4 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2306961_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 22 décembre 2023, M. A D, représenté par Me Le Bourdais, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 21 décembre 2023, par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ; 2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de réexaminer sa situation dans un délai de trois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État le versement à Me Le Bourdais d'une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la compétence du signataire de l'arrêté attaqué n'est pas établie ; - l'arrêté attaqué n'est pas suffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen complet de sa situation ; - la mesure d'assignation à résidence méconnaît les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en raison de sa situation médicale et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 décembre 2023, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au rejet de la requête. Le préfet fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. D n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Albouy, premier conseiller, pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Albouy, - les observations de M. C, représentant le préfet d'Ille-et-Vilaine, M. D n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 776-26 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant géorgien né en 1971, a fait l'objet le 25 mai 2023 d'un arrêté par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a rejeté sa demande de titre de séjour présentée sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'a obligé à quitter le territoire français, lui a accordé un délai de départ volontaire de trente jours et a fixé la Géorgie comme pays de destination. M. D a formé un recours pour excès de pouvoir contre cet arrêté, qui a été rejeté par un jugement du tribunal du 15 septembre 2023 (n° 2303351). Par l'arrêté attaqué du 21 décembre 2023 le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de l'assigner à résidence pour une durée de quarante-cinq jours afin de procéder à l'exécution d'office de la mesure d'éloignement. 2. M. D justifie du dépôt d'une demande auprès du bureau d'aide juridictionnelle. Il y a lieu, en raison de l'urgence, de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions en annulation : 3. Aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; / () ". 4. En premier lieu, par un arrêté du 11 décembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture d'Ille-et-Vilaine du même jour, le préfet d'Ille-et-Vilaine a donné délégation à Mme E B, cheffe du bureau de la lutte contre l'immigration irrégulière et signataire de l'arrêté attaqué, pour signer notamment les décisions d'assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté. 5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 6. L'arrêté attaqué mentionne l'ensemble des circonstances de fait et motifs de droit au regard desquels le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé d'assigner M. D à résidence et a fixé les modalités de contrôle du respect de cette mesure. Il vise ainsi les textes dont il fait application, notamment le 1° de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il rappelle que l'intéressé a fait l'objet, le 25 mai 2023, d'un arrêté dûment notifié portant obligation de quitter le territoire français, qui lui accordait un délai de départ volontaire de trente jours, et relève que la mise à exécution de cet arrêté demeure une perspective raisonnable et que M. D n'a pas effectué depuis cet arrêté de nouvelles démarches afin d'obtenir un titre de séjour. Si M. D souligne que le préfet ne porte pas d'appréciation sur son état de santé, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il aurait communiqué aux services de la préfecture, avant l'édiction de l'arrêté attaqué, des éléments nouveaux, postérieurs à ceux produits dans le cadre de l'instance n° 2303351 et remettant en cause le principe de son éloignement ou faisant obstacle à son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré du caractère insuffisant de la motivation de l'arrêté attaqué doit être écarté. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 8. M. D fait valoir que son état de santé le contraint à se rendre régulièrement au centre hospitalier universitaire (CHU) de Pontchaillou pour y suivre des traitements médicaux et produit un certificat médical, daté du 19 décembre 2023, selon lequel les résultats d'un scanner effectué en décembre 2023 révèlent la nécessité de procéder à un nouveau traitement par radiofréquence. Toutefois, il n'établit pas, par ces seuls éléments, que son état de santé actuel serait incompatible avec la mesure d'assignation à résidence ou avec les modalités de contrôle dont elle est assortie, dès lors que le CHU de Pontchaillou est compris dans le périmètre duquel il lui est interdit de sortir sans autorisation préfectorale, qu'il n'est contraint de se présenter à la direction zonale de la police aux frontières à Saint-Jacques-de-la Lande que les mardi et jeudi à 17 h et à demeurer à son domicile, en centre d'hébergement d'urgence spécialisé, que de 18 h à 21 h, sauf à justifier d'une difficulté particulière faisant obstacle au respect de cette sujétion. Par suite, M. D n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté attaqué porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, caractérisant une méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou qu'il l'expose à des traitements prohibés par les stipulations de l'article 3 de cette même convention, ou serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. 9. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier et de tout ce qui précède que l'arrêté attaqué a été précédé d'un examen complet de la situation de M. D. 10. Les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté du 21 décembre 2023 doivent, ainsi, être rejetées. Sur les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions de la requête de M. D tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite il y a lieu de rejeter également les conclusions présentées aux fins d'injonction et d'astreinte. Sur les frais d'instance : 12. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative faisant obstacle à l'octroi d'une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens à la partie perdante, il y a lieu, en tout état de cause, de rejeter les conclusions présentées sur leur fondement par M. D. D É C I D E : Article 1er : M. D est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de M. D est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet d'Ille-et-Vilaine. Rendu publique par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2024. Le magistrat désigné, signé E. AlbouyLa greffière d'audience, signé A. Bruézière La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Eloignement urgent
- Formation
- Eloignement urgent
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
DTA_2306961_20240104
Données disponibles
- Texte intégral