TA44Tribunal Administratif de NantesSatisfaction Totale
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 7 juin 2023
- ECLI
- DTA_2306962_20230607
- Date
- 7 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 17 mai 2023 M. B A, représenté par Me Conte, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu son permis de conduire pour raison médicale ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation personnelle : il utilise quotidiennement son véhicule pour faire ses courses, rendre visite à ses amis ou se rendre à ses rendez-vous médicaux, alors que ces zones ne sont pas nécessairement desservies par les transports en commun et que son comportement ne présente aucune dangerosité, et qu'il dispose au demeurant de onze points sur son permis de conduire et n'a jamais commis aucune infraction ni délit routier ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R. 221-14 du code de la route dès lors que le préfet n'a jamais précisé les motifs qui justifient la suspension litigieuse, notamment les informations qui l'ont conduit à lui imposer de se soumettre à un examen médical, alors qu'il n'effectue que de courts trajets pour ses besoins personnels, qu'il dispose de la quasi-totalité des points de son permis de conduire, qu'aucun des médecins qu'il a consultés ne lui a conseillé d'arrêter de conduire et qu'il bénéficie d'une assurance, témoin de sa capacité à conduire. La requête a été communiquée au préfet de la Sarthe, qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - les pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 16 mars 2023 sous le numéro 2303824 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la route ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Le Barbier, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 2 juin 2023 à 9 heures 30 : - le rapport de Mme Le Barbier, juge des référés, - et les observations de Me Princ, substituant Me Conte, avocate de M. A. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. A est titulaire des permis de conduire A et B depuis les 22 et 23 août 1977. Par une décision du 24 janvier 2023, le préfet de la Sarthe lui a enjoint de se soumettre à un examen médical auprès d'un médecin agréé afin d'évaluer son aptitude à la conduite. Par une ordonnance n° 2303837, le juge des référés de ce tribunal a rejeté son recours dirigé contre cette décision. Le 18 avril 2023, le préfet de la Sarthe, constatant que l'intéressé ne s'était pas soumis à son obligation de visite médicale, a prononcé la suspension de son permis de conduire. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ladite décision du 18 avril 2023. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En ce qui concerne la condition d'urgence : 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Il résulte de l'instruction que, du fait de la décision litigieuse, M. A se trouve privé de la possibilité d'utiliser son véhicule alors qu'il réside dans un village et ne dispose pas d'autre moyen de transports pour effectuer les trajets de la vie quotidienne. Dans ces conditions, et alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que son comportement ou ses aptitudes à la conduite seraient de nature à caractériser un risque pour la sécurité des usagers de la route, la décision attaquée porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant pour que la condition d'urgence prévue à l'article L. 521-1 du code de justice administrative doive être regardée comme remplie. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : 5. D'une part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1°) Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ". Il résulte des dispositions de l'article L. 211-6 du même code que les dispositions précitées ne dérogent pas aux textes législatifs interdisant la divulgation ou la publication des faits couverts par le secret. 6. La décision par laquelle le préfet suspend ou annule un permis de conduire, ou restreint sa validité, au motif que son titulaire est atteint d'une affection médicale incompatible avec la conduite d'un véhicule, présente le caractère d'une mesure de police et doit, par suite, être motivée. Si le principe du secret médical peut justifier que le dossier médical au vu duquel la décision attaquée a été prise ne soit communiqué à l'intéressé que par l'intermédiaire du médecin de son choix, ce principe n'a ni pour objet ni pour effet de dispenser le préfet de motiver sa décision en indiquant les raisons de droit et de fait qui la justifient. 7. D'autre part, Aux termes de l'article R. 221-14 du même code " I. - Postérieurement à la délivrance du permis, le préfet peut enjoindre à un conducteur de se soumettre à un contrôle médical de l'aptitude à la conduite: 1°) Dans le cas où les informations en sa possession lui permettent d'estimer que l'état de santé du titulaire du permis peut être incompatible avec le maintien de ce permis de conduire () 2°) A tout conducteur impliqué dans un accident corporel de la circulation routière ; 3°) Avant la restitution de son permis, à tout conducteur ou accompagnateur d'un élève conducteur à l'encontre duquel il a prononcé une mesure restrictive ou suspensive du droit de conduire pour l'une des infractions prévues par les articles L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, afin de déterminer si l'intéressé dispose de l'aptitude médicale à la conduite du véhicule () ". Le premier alinéa de l'article R. 221-14-1 précise que : " La mesure portant suspension du droit de conduire est maintenue lorsque le titulaire du permis de conduire néglige ou refuse de se soumettre, avant la fin de la durée de cette suspension, au contrôle médical de l'aptitude à la conduite qu'il doit effectuer en application des articles R. 221-13 et R. 221-14 ". 8. Les moyens invoqués par M. A à l'appui de sa demande de suspension et tirés de ce que la décision litigieuse n'est pas suffisamment motivée et procède d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article R. 221-14 du code de la route paraît, en l'état de l'instruction, de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse. 9. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu de suspendre l'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu le permis de conduire de M. A pour raison médicale. Sur les frais d'instance : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision du 18 avril 2023 par laquelle le préfet de la Sarthe a suspendu le permis de conduire de M. A pour raison médicale est suspendue. Article 2 : L'État versera à M. A la somme de 1 000 euros (mille euros) au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie sera transmise au préfet de la Sarthe. Fait à Nantes, le 7 juin 2023. La juge des référés, M. Le Barbier Le greffier, J-F. MerceronLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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TA447 juin 2023CETTE DÉCISION
DTA_2306962_20230607
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 7 juin 2023
Référence
DTA_2306962_20230607
Données disponibles
- Texte intégral